Considérant que l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. Transports a posé le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires techniques et a défini les missions de celles-ci,
il est convenu ce qui suit :
En application de l'article 4 de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. Transports, deux sections professionnelles paritaires techniques sont constituées pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :
- la section Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport ;
- la section Transports routiers collectifs de voyageurs.
II-1. - Dans la mesure où l'accord du 28 décembre 1994 (art. IV-2) prévoit que chaque section professionnelle paritaire technique applique les missions générales de l'O.P.C.A. Transports en fonction des orientations et du contenu de chacun des accords de branche sur la formation pour le secteur d'activité considéré, les missions exercées par les deux sections professionnelles paritaires techniques visées ci-dessus sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance et de l'apprentissage, la formation professionnelle dans les entreprises de moins de dix salariés et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins de dix salariés, chaque section professionnelle :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des actions de formation, y compris la formation des tuteurs ;
- précise les priorités, critères, conditions de prises en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports.
b) Pour ce qui concerne le capital de temps de formation, chaque section professionnelle :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge du capital de temps de formation ;
- précise les priorités, les critères, les conditions de prise en charge et les modalités de financement, dans la limite des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur de 50 p. 100, de tout ou partie des coûts des actions afférentes aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports.
II-2. - Par ailleurs, chaque section professionnelle paritaire technique détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation.
Chaque section professionnelle paritaire technique fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent avenant.
Chaque conseil paritaire de section désigne un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient par le président.
Le temps passé par leurs membres à la préparation et aux réunions des conseils paritaires des sections professionnelles paritaires techniques est rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour, sont pris en charge par l'O.P.C.A. Transports, dans les conditions définies par son règlement intérieur.