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Brochure JO 3061
Agences de voyages et de tourisme

CREATION DE L'O.P.C.A. TRANSPORTS
Avenant n° 1 du 28 Décembre 1994



Article 5
Avenant n°1 à l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports
Emploi des contributions des entreprises
Dernière modification : M(Avenant n° 2 1995-01-20 art. 1, BO conventions collectives 95-19).


   Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports et appliqués par chacune des sections.

   Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champs de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

   1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

   2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation ;

   3. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

   a) soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

   b) soit des contributions prévues par les accords de branche ;

   c) soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ;

   4. Les versements des entreprises admis en exénoration de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au quota apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.

   Les contributions de formation collectées auprès des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue sont mutualisées dans un compte propre dès leur versement et affectées conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. "Transports" et appliquées par chacune des sections.

Article 6
Avenant n°1 à l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports
Entrée en application

   Le présent avenant entrera en application à compter de la date d'entrée en application de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. Transports.


Article 7
Avenant n°1 à l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports
Publicité et dépôt

   Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.




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