Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre, dans le secteur des agences de voyages et de tourisme, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Les parties signataires se sont attachées à valider la constitution de la CPNEF, à créer l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications des agences de voyages et de tourisme, à préciser les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie au sein de l'entreprise, à définir les conditions de mise en oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation au sein de la branche et, enfin, à mettre à la disposition des salariés du secteur des agences de voyages et de tourisme un cadre d'exercice du droit individuel à la formation.
Le présent accord réaffirme le rôle primordial de la formation professionnelle pour permettre le développement du secteur des agences de voyages et de tourisme, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, et techniquement exigeant.
Par ailleurs, il insiste sur la volonté des organisations signataires de favoriser l'employabilité des salariés, en lien avec les savoir-faire spécifiques du secteur des agences de voyages et de tourisme.
Pour répondre à cet objectif majeur, les parties signataires ont orienté les dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie vers :
- une démarche globale permettant au salarié de devenir co-acteur du développement de ses compétences professionnelles, de l'évolution de son parcours individuel et de la construction de son projet personnel ;
- l'accès facilité des salariés aux actions de formation organisées au sein et hors de l'entreprise, en élargissant notamment les conditions de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle ;
- la poursuite des efforts pour l'emploi des jeunes et des demandeurs d'emploi en renforçant notamment les conditions d'accueil et d'intégration de ces publics au sein des agences de voyages et de tourisme.
Il s'agit enfin de munir la branche professionnelle d'outils de pilotage de la formation et de mesures conventionnelles, permettant aux salariés de la branche de construire et réaliser des projets de formation réalistes et ambitieux et aux entreprises de contribuer efficacement à l'effort collectif de formation du secteur des agences de voyages et de tourisme.
Les organisations signataires décident, par le présent accord, de créer la CPNEF de la branche professionnelle des agences de voyages et de tourisme.
Conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ANI du 5 décembre 2003, les organisations signataires du présent accord confient à la CPNEF de la branche le soin d'examiner l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans le secteur des agences de voyages et de tourisme.
La commission paritaire nationale emploi formation des agences de voyages et de tourisme est l'instance d'information réciproque, d'étude, de concertation et de proposition dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi.
La commission paritaire emploi formation est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objets définis par le présent accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi.
En matière d'emploi, la commission paritaire emploi formation est particulièrement chargée de :
- étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ; à ce titre, la commission étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi de l'évolution des différentes activités de la branche, considérant les données économiques générales de la branche, l'évolution des techniques, des pratiques professionnelles et des métiers ;
- chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
- susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter les reclassements ou les reconversions ; à ce titre, elle est informée de tous les projets de licenciements collectifs de plus de 10 salariés et reçoit communication des plans de sauvegarde de l'emploi ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
- formuler un avis préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat.
Les parties reconnaissent l'importance des questions de formation professionnelle pour le secteur des agences de voyages et de tourisme. Le rôle de la commission couvre l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance et formation continue.
Dans ce cadre, la commission paritaire emploi formation est plus particulièrement chargée de :
- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des CIF, des formations en alternance, etc. ;
- étudier les besoins de formation de la profession, à court et à moyen termes, en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies et des nouvelles méthodes et organisations du travail mises en place ;
- définir les moyens à mettre en oeuvre afin que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes et notamment de formuler des avis sur les conditions de mise en oeuvre des formations en alternance dans la branche ainsi que sur les conditions d'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou périodes de formation en entreprise ;
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;
- formuler toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
- rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation ;
- suivre l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions prévoyant la négociation quinquennale de branche sur les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle.
Les organisations signataires du présent accord insistent en particulier pour que soient systématiquement examinés les points suivants :
- la mise en oeuvre des entretiens professionnels, telle que prévue dans l'article 1
er de l'ANI du 5 décembre 2003 ;
- la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications professionnelles reconnues par la branche des agences de voyages et de tourisme, définis comme prioritaires pour la mise en oeuvre et le financement des contrats et périodes de professionnalisation ;
- les publics et les actions de formation considérés comme prioritaires pour les contrats de professionnalisation portés à une durée de 24 mois ;
- les objectifs et priorités en matière d'apprentissage : métiers, niveaux, effectifs formés et conditions de mise en oeuvre des contrats ;
- l'information des responsables d'entreprises sur les dispositifs de formation ainsi que les modalités spécifiques de financement par l'OPCA de la branche des actions d'information des jeunes et demandeurs d'emploi ;
NOTA : Arrêté du 13 juillet 2005 :
L'avant-dernier tiret de l'article 3 (Rôle en matière de formation) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail, aux termes desquelles c'est l'acte de constitution de l'OPCA qui fixe les règles de détermination des actions donnant lieu à l'intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions.