L'O.P.C.A. Transports a pour mission :
1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi des fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à chacune des sections professionnelles visées à l'article 4 ;
3. Le développement d'une politique harmonisée et incitative à l'insertion professionnelle des jeunes ;
4. L'étude et la mise en oeuvre de tous moyens propres à l'emploi de ces contributions conformément à leur objet et après consultation de la C.P.N.E. de la branche professionnelle, à savoir, notamment :
- assurer la promotion des actions de formation professionnelle initiale obligatoire auprès des entreprises relevant du champ de compétence de chacune des sections professionnelles paritaires techniques ;
- recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'accès à la formation professionnelle et aux moyens qui leur sont attachés, selon les besoins des entreprises et les intérêts des salariés ;
- financer, au profit des entreprises entrant dans son champ de compétence, toute activité de conseil, d'études et de recherches sur (les qualifications et) (1) la formation professionnelle.
NOTA. (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 février 1996.
Article 4
Sections professionnelles
4.1. Constitution.
Pour tenir compte de la spécificité des différentes activités ou groupes d'activités des entreprises relevant du champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports, il est constitué, en application du présent accord et des accords de branche portant adhésion à l'O.P.C.A. Transports, des sections professionnelles paritaires techniques fonctionnant sous l'égide d'un conseil paritaire de section.
4.2. Missions.
Chaque section professionnelle paritaire technique applique, en fonction des orientations et du contenu des accords de branche, les missions définies à l'article 3 du présent accord.
Article 5
Conseil paritaire d'administration
5.1. Composition.
Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations signataires du présent accord portant création de l'O.P.C.A. Transports.
Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire du présent accord dispose de trois sièges au conseil paritaire d'administration.
Deux de ces sièges, au minimum, sont réservés à la fédération représentative des salariés signataires, adhérente aux organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord.
Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires d'un (ou d'accord(s) de branche portant adhésion à l'O.P.C.A. Transports et non signataires de l'accord portant création de cet organisme ne peuvent en aucun cas disposer de plus d'un siège d'administrateur au conseil paritaire d'administration.
5.2. Présidence.
Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
NOTA. Par arrêté du 19 février 1996 :
Le premier alinéa du paragraphe V-1 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-15 du code du travail.
Article 6
Pouvoirs du conseil paritaire d'administration
le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration :
- les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'O.P.C.A. Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue, et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision d'affectation aux C.F.A. de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'O.P.C.A. Transports et des règles de répartition des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude et de recherche sur la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information et de promotion de l'O.P.C.A. Transports, et de ses sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et des subventions éventuelles accordées par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application de la législation en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été préalablement affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;
- la présentation de l'O.P.C.A. Transports auprès des pouvoirs publics.
NOTA. : Par arrêté du 19 février 1996 :
Le cinquième tiret du deuxième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
Le huitième tiret du deuxième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail.
Article 6
Pouvoirs du conseil paritaire d'administration
le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration :
- les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'O.P.C.A. Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue, et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision d'affectation aux C.F.A. de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'O.P.C.A. Transports et des règles de répartition des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords collectifs de branches ;
- le financement des activités de conseil, d'étude et de recherche sur (les qualifications et) (1) la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information et de promotion de l'O.P.C.A. Transports, et de ses sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et des subventions éventuelles accordées par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application de la législation en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été préalablement affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;
- la présentation de l'O.P.C.A. Transports auprès des pouvoirs publics.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 février 1996.
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