Accord de
Licence Officielle
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE

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Brochure JO 3321
Aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 06 MAI 1970



Article 1
Règles générales
1.1. Champ d'application

   La présente convention règle les rapports entre les associations ADMR (associations locales, fédérations, union nationale et comités régionaux) et les personnels qu'elles emploient.

   Elle est distribuée à tous les salariés actuellement en service et remise à tout nouvel embauché.

   Il est expressément rappelé que les associations locales sont employeurs du personnel d'intervention.

   1.2. Durée de la convention

   La présente convention est conclue pour une durée de 1 an et renouvelable par tacite reconduction, chacune des parties contractantes se réservant le droit d'en demander la révision ou de la dénoncer, moyennant un préavis de 3 mois.

   La partie qui dénonce la convention ou demande sa révision doit accompagner sa lettre de dénonciation ou sa demande de révision de nouvelles propositions, afin que les négociations puissent commencer sans retard avant l'expiration de la convention.

   En cas de dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application d'une nouvelle qui devra être conclue dans un délai de 3 ans.

   1.3. Maintien des avantages acquis

   La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail.

   1.4. Respect de la convention collective

   Les associations ADMR sont tenues de respecter les dispositions de la présente convention collective.

Article 2
Liberté d'opinion - Droit d'expression des salariés - Droit de grève
2.1. Liberté d'opinion

   La liberté d'opinion est reconnue. Elle doit s'exercer dans le respect de l'action menée par les associations et dans le respect de la vie privée des personnes aidées. Les salariés ne peuvent se prévaloir de leur fonction pour mener des actions pouvant porter préjudice aux associations.
2.2. Droit d'expression
(Avenant n° 94 applicable au 1er octobre 1983)

   Le droit d'expression directe et collective des travailleurs s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

   Un crédit de 6 heures par an est mis à la disposition des salariés pour permettre l'exercice de ce droit.

   Le temps passé en droit d'expression est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite des 6 heures (avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).

   La liberté d'expression est garantie conformément au 2e alinéa de l'article L. 461-1 du code du travail.

   Les modalités d'organisation du droit d'expression seront négociées au sein de la commission de concertation départementale.
2.3. Droit de grève
(Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)

   Le droit de grève est formellement reconnu aux salariés.

   Les employeurs s'engagent à ne faire aucune pression, de quelque nature que ce soit, pour entraver le droit de grève.

   En cas d'urgence, le personnel d'intervention s'engage à assurer un service minimum.

Article 3
Droit syndical - Représentation des salariés
3.1. Liberté syndicale

   En application de l'article L. 412-1 du code du travail, la présente convention collective garantit aux salariés le libre exercice du droit syndical et la liberté de s'organiser en syndicat.

   Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la rémunération, l'avancement, la répartition et la conduite du travail, les mesures de discipline et de congédiement.

   Le personnel s'engage, de son côté, à respecter la liberté syndicale.

   L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

   Si l'une des parties contractantes conteste le licenciement d'un salarié du fait qu'il aurait été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties contractantes s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette procédure amiable ne fait pas obstacle pour les parties, au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

   Prenant en considération la structure, la philosophie et les activités des associations concernées par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte des perturbations dans le service et en respectant la nécessaire discrétion envers les personnes aidées et leurs familles.
3.2. Désignation d'un représentant syndical

   Chaque syndicat représentatif ou signataire de la présente convention peut désigner un représentant syndical par fédération.

   Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical tel qu'il est prévu à l'article L. 412-11 du code du travail.
3.3. Libre exercice des fonctions de représentant syndical

   Il ne peut être fait obstacle à l'exercice des fonctions des représentants syndicaux dans les instances prévues par la présente convention.

   Les employeurs devront leur laisser le temps nécessaire pour assister aux réunions de ces instances.

   Les employeurs prendront toutes dispositions pour que les nécessités du service soient satisfaites.
3.4. Distribution de la presse syndicale
Collecte des cotisations. - Droit d'affichage

   La diffusion de la presse syndicale ainsi que la collecte des cotisations sont autorisées à l'issue des réunions organisées au plan professionnel.

   Le représentant syndical a le droit d'afficher lors des sessions de formation :

   - les convocations aux réunions ;

   - les communications syndicales.

   Cet affichage doit s'effectuer sur les panneaux prévus à cet effet. Le représentant syndical est responsable de ce qui est affiché par son organisation.

   Simultanément, un exemplaire des communications est remis pour information à l'employeur.
3.5. Information syndicale

   Lors des sessions de perfectionnement fédérales, 1 heure est réservée à l'information syndicale.
3.6. Chèques congés syndicaux
(Avenant n° 144 applicable au 1er août 1989 ;
avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)

   Les syndicats signataires de la présente convention bénéficient des crédits de temps annuels suivants pour l'exercice de leurs fonctions et pour leurs réunions internes :

   - au plan national : 6 jours par an par organisation syndicale signataire ;

   - au plan fédéral : le crédit temps est proportionnel au nombre de voix obtenues lors d'un vote dont les modalités d'organisation sont définies par un protocole d'accord négocié au niveau national.

   Sont électeurs les salariés compris à l'effectif du 31 décembre de l'année précédant l'organisation du vote et présents au jour du vote.

   Les crédits-temps sont donnés sous la forme de chèques-congés d'une durée de 4 heures à raison des modalités suivantes :

   - de 5 à 9 voix : 1 chèque

   - 10 voix : 2 chèques

   - de 11 à 20 voix : 4 chèques

   - au-delà, 2 chèques par tranche de 10 voix.

   Les organisations syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit-temps entre leurs représentants.

   Le représentant bénéficiaire d'un chèque-congé syndical le remet à son employeur. En tout état de cause, le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence. Cette absence de 4 heures rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.

   L'employeur se fait rembourser par la fédération ou l'union nationale, émettrice.

   Les chèques-congés sont valables 1 an à partir de leur date d'émission.

   " Les chèques-congés seront adressés impérativement aux organisations syndicales avant le 31 décembre de l'année. " (Avenant n° 168 du 12 mars 1992)
3.7. Congé syndical sans solde

   Lorsque les nécessités du service le permettent et sur justification écrite de leur syndicat présentée au moins 8 jours à l'avance, les responsables syndicaux pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur syndicat.

   Les salariés désignés par leur syndicat pour représenter leur profession dans les commissions officielles et jurys d'examen seront autorisés à s'absenter dans les mêmes conditions.
3.8. Priorité de réembauche

   Dans le cas où un salarié est appelé par un syndicat représentatif sur le plan national à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, il bénéficiera à son retour d'une priorité d'engagement dans un poste du département.

   La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat de l'intéressé.
3.9. Délégués du personnel
(Avenant n° 127 applicable au 1er juillet 1987 ;
avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)

   Conformément à l'article L. 421-1 et 2 du code du travail, des élections de délégués du personnel doivent être organisées dans les associations.

   Les délégués titulaires bénéficieront d'un crédit d'heures selon la législation en vigueur.

   Dans les associations occupant entre 5 salariés équivalents temps plein et le seuil légal, des élections de délégués du personnel seront organisées à la demande d'au moins 2 salariés.

   Le délégué élu bénéficiera d'un crédit de 40 heures par an dans la limite de 6 heures par mois.

   La durée du mandat est de 2 ans.

   Les élections sont organisées conformément à l'article L. 423-7 et 8 du code du travail. Son rôle est celui prévu par l'article L. 422-1 du code du travail. Les délégués du personnel seront informés des projets de licenciement pour motif économique.

   La périodicité des réunions sera fixée au plan local.



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