Accord de
Licence Officielle
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE

Retour au sommaire

Brochure JO 3321
Aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 06 MAI 1970



Article 4
Contrat de travail
4.1. Embauche - Période d'essai

   Après avis du conseil d'administration ou de la commission mandatée à cet effet, le président engage le personnel.

   Tout engagement résulte d'un contrat en double exemplaire dont un est remis obligatoirement au salarié.

   Le contrat précise la date d'embauche, la durée de la période d'essai, la qualification, la nature, la durée du travail, la rémunération et la convention collective applicable.
4.1.1. Période d'essai (Avenants n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993 ; avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).

   Une période d'essai est systématiquement prévue. Elle est d'une durée variable suivant la catégorie professionnelle :

   - aide à domicile, personnel des catégories " employés et personnel d'exécution ", technicien(ne) d'intervention sociale et familiale et aide-soignant(e) : la période d'essai est de 1 mois ;

   - personnel de la catégorie " agents de maîtrise " et infirmier(ère) : la période d'essai est de 4 mois. Le point sera fait chaque mois entre les parties.

   - pour les formatrices : la période d'essai est de 1 mois dans une association et 3 mois dans un centre de formation

   - personnel cadre, infirmier(ère) coordinateur(trice) et cadre de direction : la période d'essai est de 6 mois. Le point sera fait chaque mois entre les parties.
4.1.2. Dans la mesure du possible, les cadres seront choisis parmi les salariés en fonction dans l'organisme.
4.2. Absences
4.2.1. (Avenant n° 191 du 6 décembre 1996).

   Toute absence du salarié doit être notifiée et justifiée à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de 2 jours dans le cas contraire.

   Dans le cas de maladie, le certificat établi par le médecin ou l'arrêt de travail sera produit dans un délai de 3 jours.
4.2.2. Ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail de la part du salarié, les absences suivantes :

   - celles prévues par la convention collective et autorisées par l'employeur ;

   - celles dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit à condition que leur durée soit justifiée et inférieure à 7 jours.
4.2.3. Maladie et licenciement (Avenant n° 115 applicable au 1er mai 1984).

   Un salarié en arrêt maladie ne peut pas être licencié tant que son absence est inférieure à 1 an.

   La procédure de licenciement doit être respectée (convocation, entretien préalable, notification par lettre recommandée). Les indemnités de licenciement sont dues.

   Le salarié licencié pour maladie prolongée bénéficie d'une priorité d'embauche, à condition qu'il ait notifié par écrit à l'association son intention d'exercer ce droit, dans le mois qui suit la fin de sa maladie.
4.3. Modification du contrat de travail

   Toute modification du contrat de travail fera l'objet d'un avenant au contrat.
4.4. Réembauche dans l'institution
(Avenants n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993)
4.4.1. Le salarié réembauché dans une association ADMR conserve les avantages conventionnels acquis.
4.4.2. Réembauche hors du département (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).

   Si la réembauche fait suite à un appel de candidature, une prime forfaitaire de déménagement égale à 250 points sera versée par la fédération d'accueil.
4.5. Rupture du contrat de travail

   Le licenciement doit être notifié par pli recommandé avec demand e d'avis de réception, en respectant les mesures réglementaires et conventionnelles en vigueur. La démission doit être notifiée par écrit.
4.5.1. Préavis (Avenants n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993).

   Le salarié devra travailler normalement pendant le préavis, sauf si l'employeur l'a dispensé de l'effectuer.

   En cas de licenciement ou de démission, la durée du préavis est la suivante :

   - personnel d'intervention employé, personnel d'exécution et aides-soignants(es) :

   - moins de 6 mois de présence dans l'association : 8 jours ;

   - de 6 à 24 mois de présence : 1 mois ;

   - au-delà de 24 mois de présence : 2 mois ;

   - agents de maîtrise et infirmiers(ères) : 3 mois ;

   - pour les cadres, cadres de direction et infirmiers(ères) coordinateurs(trices) : la durée de préavis en cas de licenciement sera de 6 mois, et la durée de préavis en cas de démission sera de 3 mois.
4.5.2. Temps alloué pour la recherche d'un emploi (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).

   Pendant la durée du préavis, le salarié présent dans le service depuis au moins 6 mois bénéficie par mois de préavis d'un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail pour rechercher un emploi.

   Ce temps sera pris par journée avec l'accord de l'employeur. Faute d'accord sur les dates, il sera pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié.

   Ces heures seront rémunérées en cas de licenciement (uniquement si elles sont prises) mais ne seront pas rémunérées en cas de démission (à l'exception du salarié démissionnant pour suivre son conjoint).
4.5.3. Le salarié démissionnaire ne bénéficie d'aucune priorité d'embauche ultérieure mais conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise à la date de son départ.
4.6. Indemnité de licenciement
4.6.1. Personnel autre que les aides à domicile (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).

   Sauf cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à :

   - 1/5 de mois de salaire par année de présence à l'ADMR, après 2 ans d'ancienneté ;

   - 1/2 mois de salaire par année de présence, à partir de la 5e année d'ancienneté.

   Cette indemnité ne peut dépasser 3 mois de salaire. Le salaire retenu est celui du dernier mois de salaire complet.

   Si l'indemnité conventionnelle devient inférieure à l'indemnité légale, cette dernière s'applique.
4.6.2. Aides à domicile.

   Le salarié licencié percevra, sauf cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement calculée suivant la législation en vigueur.
4.7. Départ en retraite (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)

   Les salariés ayant au moins 10 ans de présence à l'ADMR, percevront une indemnité de départ en retraite égale à 1 mois de salaire par tranche de 10 ans de présence.

   Toute tranche incomplète au-delà de 10 ans fera l'objet d'une proratisation.

   Pour le personnel à temps partiel, cette indemnité sera calculée sur la base des 3 meilleurs des 12 derniers mois.

   La rémunération des salariés embauchés par l'ADMR avant le 1er janvier 1960 et ayant au moins 25 ans d'ancienneté sera majorée de 20 points, 1 an avant leur départ en retraite, ce dernier devant être notifié par écrit à l'employeur.

Article 5
Durée et conditions de travail
 5.1. Durée du travail
(Voir accord de branche du 6 juillet 2000 et l'avenant du 22 novembre 2000)
5.1.1. (Avenant n° 131 applicable au 1er novembre 1987 ; avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).

   La durée du travail est de 39 heures par semaine. Elle est répartie sur 5 jours.
5.1.2. Travail du dimanche et des jours fériés (Avenant n° 131 applicable au 1er novembre 1987 - voir accord de branche du 31 octobre 1997 ; avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).

   Les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, en principe consécutifs, sauf besoins impérieux du service.

   Le dimanche et les jours fériés sont en général chômés.

   Cependant, lorsque le service fonctionne 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par quatorzaine, comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche. Les jours fériés seront chômés chaque fois que l'organisation du service le permettra.

   Les heures travaillées le dimanche ou un jour férié donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 25 % du coefficient médian (10e année de présence) de la grille de rémunération du salarié, soit à un repos compensateur majoré de 25 % du temps travaillé le dimanche ou le jour férié.

   Les heures travaillées la nuit par le personnel soignant sont normalement rémunérées.

   Toutefois, en application de l'article L. 222-7 du code du travail, les heures travaillées le 1er mai sont payées double.
5.1.3. (Voir accord de branche du 6 juillet 2000).

   La durée journalière du travail ne peut dépasser 10 heures. Le repos de nuit ne peut être inférieur à 11 heures.

   Les nécessités du service, notamment l'absence du père ou de la mère de famille ou les besoins de la personne aidée, justifient les variations de l'horaire journalier de travail. Le planning est fixé par les responsables de l'association, après consultation des salariés concernés.

   Disposition particulière aux techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale :

   L'amplitude journalière du travail ne peut dépasser 11 heures.
5.1.4. Temps de travail effectif (Avenant n° 204 du 8 juin 1999 ; avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003).
5.1.4.1. Pour tous les salariés.

   Pour tous les salariés est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :

   - le temps de déplacement tel que prévu à l'article 5.4.4  ;

   - le temps de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ;

   - le temps passé à la visite médicale de la médecine du travail ;

   - le temps passé en droit d'expression.
5.1.4.2. Pour le personnel d'intervention.

   Pour le personnel d'intervention, outre le temps passé en intervention, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :

   - le temps d'organisation et de répartition du travail ;

   - le temps de soutien psychologique dans la limite de 2 heures par mois. Les modalités d'organisation de ce temps peuvent varier de 0 heure à 4 heures par mois ;

   - le temps du repas lorsqu'il est pris dans les familles, à la demande du responsable de l'association ;

   - le temps de dépassement au-delà de 1 heure par jour pour un trajet aller et retour au cours de la même journée.
5.1.4.2.1. Pour les aides à domicile.

   Pour les aides à domicile, outre le temps passé en intervention, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :

   - le temps d'organisation et de répartition du travail dans la limite de 2 heures par mois. Les modalités d'organisation de ce temps peuvent varier de 0 heure à 4 heures par mois.
5.1.4.2.2. Pour les techniciens(nes) de l'intervention sociale et familiale

   Pour les techniciens(nes) de l'intervention sociale et familiale, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :

   - le temps de concertation passé avec les travailleurs sociaux après accord de l'employeur dans la limite de 2 heures par mois. Les modalités d'organisation de ce temps peuvent varier de 0 heure à 4 heures par mois ;

   - le temps d'organisation et de répartition du travail sur la base d'une moyenne annuelle de 3 heures mensuelles rémunérées. Ce temps pourra varier selon les mois en fonction des besoins de 1 heure à 4 heures par mois ;

   - le temps de rédaction des évaluations dans la limite de 1 heure par mois.
5.2. Heures supplémentaires et récupération (Avenant n° 205 applicable au 1er mai 2003)

   L'employeur peut demander au salarié d'accomplir des heures supplémentaires, dans des cas particuliers.

   Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectuée chaque semaine au-delà de la durée légale du travail.

   Si les heures supplémentaires sont payées, elles doivent l'être dans le mois de leur accomplissement.

   Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.

   L'employeur doit régulièrement tenir le salarié informé de ses droits à repos compensateur en mentionnant son crédit de repos sur le bulletin de paie ou une fiche annexée.

   Le salarié doit formuler sa demande de repos 1 semaine à l'avance en précisant la date et la durée du repos. Dans les 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur est tenu de faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel s'ils existent, le report de la demande et les raisons qui le motivent. La date proposée doit se situer à l'intérieur d'un délai maximal de 2 mois à compter de la demande du salarié.
5.2.1. Agents de maîtrise et cadres des sièges fédéraux.

   Les réunions du soir donnent lieu à récupération sur la base de 2 h 30 par réunion. Le temps de trajet est également récupéré. Les récupérations sont prises dans le mois, si possible.



Recevez ou téléchargez la convention
Aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR)
Recevez
votre Convention Collective
par email
Téléchargez
votre Convention Collective
au format PDF©
Téléchargement Illimité
au format PDF
Abonnez-vous à votre Convention Collective




Consulter le DIF 3321

Pour une recherche rapide
utilisez nos outils payants exclusifs

Recherche avancée
Recherche avancée :
35 Heures Formation
Astreintes Harcèlement
Calcul d'ancienneté Indemnités de licenciement
Champs d'application Maladie/Accident
Chômage Mariage
Congés exceptionnels Maternité
Congés familiaux Naissance
Congés parentaux Période d'essai
Congé paternité Préavis en cas de rupture du contrat de travail
Congés payés (durée) Primes Salaires
Démission Retraite/Pré-retraite Travail de nuit

 ACTUALITÉS CONVENTIONS COLLECTIVES 

Aide a domicile


L'actualité des Conventions Collectives en flux RSS Flux RSS



Conditions générales de vente | Qui sommes-nous? | Contact | Flux RSS | Plan du site | FAQ | Avertissement | Bannières
CV | Lettres de motivation | Lettres Types
©2003 - 2008 Centre de Ressources Interactif™ tous droits réservés CNIL N°1016083