La durée collective hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures dans la branche de l'aide à domicile en application des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.
La définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L. 212-4 du code du travail.
Sont donc notamment des temps de travail effectif :
- les temps de soutien ;
- les temps de concertation ;
- les temps de rédaction des évaluations ;
- les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;
- les temps d'organisation et de répartition du travail ;
- les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation ;
- les temps passés à la visite de la médecine du travail ;
- les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Ces temps sont à apprécier selon les dispositions définies par les conventions collectives de la branche professionnelle.
Cet article vient en complément des temps de travail effectif et assimilés déjà définis dans l'accord de branche du 31 octobre 1997, les conventions collectives nationales de la branche et la loi.
5.1. Décompte du temps de travail
La réduction du temps de travail porte sur le temps de travail effectif tel que défini à l'article 4 du présent accord.
5.2. Réduction du temps de travail dans un cadre annuel
La réduction du temps de travail se conçoit à partir de la durée annuelle du travail calculée de la façon suivante :
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire : 52
Nombre de jours de congés payés: : 30
Nombre maximum de jours fériés par an : 11
Soit 365 - (52 + 30 + 11) = 272 jours / 6 = 45 semaines,
plafonné à 1 600 heures sur l'année.
Pour la région Alsace-Moselle, 2 jours fériés supplémentaires par an sont à prendre en compte.
5.3. Forme de la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail peut prendre la forme d'une diminution de la durée de travail hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou annuelle.
La réduction du temps de travail peut prendre une autre forme que la réduction hebdomadaire du temps de travail, entre autres par l'attribution de congés supplémentaires qui pourront, le cas échéant, alimenter un compte épargne-temps.
5.4. Octroi de jours de repos
Si la réduction du temps de travail prend la forme du maintien d'une durée hebdomadaire de travail de plus de 35 heures, les salariés concernés se verront attribuer en contrepartie des jours de congés supplémentaires dans la limite de :
- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures ;
- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures ;
- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures ;
- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures.
En aucun cas ces jours ne pourront être accolés au congé payé principal.
Ils seront pris pour moitié au choix des salariés et pour moitié selon un calendrier déterminé par l'employeur.
Ces jours pourront être fractionnés sans pour autant donner lieu à majoration. Ils se verront appliquer le même régime conventionnel que les congés payés.
6.1. Emplois créés ou préservés
Dans le cadre des conventions ou accords d'entreprises, les structures doivent préciser le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.
Pour les organismes de moins de 50 salariés, qui ne signeraient pas d'accord d'entreprise complémentaire, le nombre d'emplois créés ou préservés figurera dans la déclaration envoyée à l'URSSAF.
6.2. Modalités d'application et réaffectation des heures
Les principes de la réduction du temps de travail ci-après définis doivent être envisagés dans le cadre d'une volonté de professionnalisation des salariés de la branche et avec l'objectif des partenaires sociaux de tendre à la mise en place d'un seuil minimum d'accès à la profession d'aide à domicile de 18 heures hebdomadaires de temps de travail.
Les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est comprise entre 39 heures et 30 heures bénéficient d'une réduction du temps de travail de 10,26 %.
Les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est comprise entre 29 heures et 27 heures bénéficient d'une réduction de la durée du travail selon les modalités suivantes :
- 27 heures = moins 4 heures mensuelles, soit une durée mensuelle après RTT de 113 heures ;
- 28 heures = moins 8 heures mensuelles, soit une durée mensuelle après RTT de 113 h 30 ;
- 29 heures = moins 12 heures mensuelles, soit une durée mensuelle après RTT de 114 heures.
Les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure ou égale à 26 heures ne bénéficient pas de réduction du temps de travail, mais ont la possibilité d'augmenter leur temps de travail.
L'augmentation de la durée du travail est effectuée par réaffectation des heures dégagées par la réduction du temps de travail des salariés concernés dans les conditions suivantes :
- par priorité aux salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 18 heures et qui le souhaitent ;
- puis aux salariés dont la durée hebdomadaire de travail est comprise entre 18 heures et 26 heures et qui le souhaitent.
Dans tous les cas, la durée du travail issue de la réduction est arrondie à la demi-heure ou à l'heure la plus proche.
Si après réaffectation des heures, il subsiste un solde d'heures, celui-ci sera affecté à l'embauche de nouveaux salariés.
6.3. Procédure de réaffectation
Les salariés qui souhaitent bénéficier d'une augmentation de leur durée du travail par réaffectation des heures dégagées par la réduction du temps de travail doivent en faire la demande par écrit.
L'employeur inscrit cette demande sur un registre par ordre chronologique.
Dans l'hypothèse où les demandes sont supérieures au nombre d'heures à réaffecter, les heures dégagées seront attribuées aux salariés dont les durées du travail sont les plus faibles, puis aux salariés selon les critères suivants :
- accès à la couverture sociale ;
- qualification professionnelle ;
- proximité géographique ;
- salariés âgés de moins de 30 ans ;
- salariés en fin de carrière ;
- circonstances particulières (chômage, situation familiale...) ;
- ancienneté dans le service ;
- ordre chronologique des demandes.
Ces critères seront retenus dans cet ordre, après consultation des représentants du personnel s'ils existent.
L'organisme employeur peut prendre l'initiative de proposer par écrit un complément d'heures.
Le salarié qui n'aura pas fait connaître son accord ou son désaccord dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la proposition sera considéré comme ayant renoncé à la réaffectation proposée.
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Le compte est ouvert et utilisé par le salarié volontaire. Il l'alimente par les éléments définis à l'article L. 227-1 du code du travail et par le présent accord.
Pour bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale de 6 mois dans l'organisme employeur.