Les partenaires sociaux, conscients que le caractère spécifique de l'aide et du maintien à domicile nécessite des interventions sept jours sur sept en service continu, que les associations ont été autorisées à déroger à l'obligation de repos dominical (art. R. 221-4-1 du code du travail) et qu'il n'existe pas de disposition conventionnelle de branche concernant le travail des dimanches, des jours fériés et les astreintes, ont décidé d'organiser les conditions de recours à des salariés appelés à travailler les dimanches, les jours fériés et à être d'astreinte.
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations et organismes employeurs de la branche professionnelle de l'aide à domicile.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.
Le présent accord modifie ou remplace les dispositions des conventions collectives suivantes :
- convention collective du 2 mars 1970 :
- articles 17 et 19, 3e alinéa ;
- convention collective du 6 mai 1970 :
- article 5-1-2 alinéa 3 à l'exception de la dernière phrase ;
- convention collective du 11 mai 1983 :
- article 07-01 à l'exception de l'alinéa 3 ; article 07-01-02 alinéa 1, alinéa 2 dernière phrase, alinéas 3 et 4.
3.1. Nature des interventions.
Le travail des dimanches et des jours fériés a pour objet d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile. Les interventions sont liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent.
3.2. Organisation du travail.
3.2.1. Durée du travail : les dispositions suivantes sont applicables sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire.
La durée du travail peut être répartie sur une durée hebdomadaire ou bihebdomadaire :
- organisation hebdomadaire.
La durée normale du travail est de 39 heures, réparties sur cinq jours.
A la demande de l'employeur, il peut être dérogé au repos du dimanche. Chaque dimanche ou jour férié travaillé, doit être suivi par trois dimanches et jours fériés non travaillés.
Le salarié aura la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler un dimanche ou jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
- organisation bihebdomadaire.
La durée normale du travail est de 78 heures par quatorzaine.
Les salariés qui auront assuré la continuité du service bénéficieront d'un repos de quatre jours par quatorzaine, comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.
3.2.2. Conditions d'interventions des dimanches et des jours fériés.
Dans la mesure du possible, les employeurs :
1. Feront intervenir les salariés sur leur secteur d'activité ou un secteur limitrophe ;
2. Feront intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ou jour férié ;
3. Limiteront l'amplitude de la journée de travail à six heures par aide à domicile ;
4. Limiteront la durée du travail des travailleuses familiales, les dimanches et jours fériés à huit heures de travail effectif.
3.3. Rémunération des dimanches et jours fériés.
A défaut d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunérations, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donneront lieu soit à une majoration de salaire égale à 25 p. 100 du coefficient médian (dixième année de présence) de la grille de rémunération du salarié, soit à un repos compensateur majoré, égal à 25 p. 100 du temps travaillé le dimanche ou jour férié.
Le repos compensateur devra être pris dans les deux mois suivant le jour travaillé.
Les salariés amenés à rester à la disposition de l'association à leur domicile, ou selon d'autres modalités déterminées par l'association, recevront une indemnité égale à 70 francs, par période n'excédant pas 24 heures, indexée sur l'augmentation de la valeur du point. Cette indemnité ne pourra être inférieure à une heure du salaire horaire du salarié.
Un salarié ne peut effectuer plus de deux astreintes par mois. Il peut être dérogé exceptionnellement à ce principe pour assurer la continuité du service.