Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la loi n° 98-461 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application :
- de créer de l'emploi par la réduction du temps de travail ;
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles que se donne la branche de l'aide à domicile en terme d'aménagement du temps de travail ;
- d'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité ;
- de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge ;
- d'améliorer les conditions d'emploi des salariés à temps partiel ;
- de sauvegarder des emplois ;
- de maintenir le niveau de prestations fournies en volume et en qualité.
Cet accord complète en partie l'accord du 31 octobre 1997 de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail.
La réduction du temps de travail pourra être progressive afin de permettre aux organismes employeurs de s'adapter, de s'organiser, de choisir l'horaire le mieux adapté, de consulter les institutions représentatives du personnel si elles existent. Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de la branche, quels que soient leur emploi, leur contrat de travail et leur ancienneté, y compris les cadres.
Article 1
Chapitre Ier : Dispositions générales
Le présent accord s'applique à l'ensemble des associations et organismes employeurs de personnels d'intervention à domicile du secteur sanitaire, social et médico-social de la branche de l'aide à domicile.
Une négociation locale doit être engagée avec les délégués syndicaux ou les salariés mandatés prévus au chapitre VI. A défaut d'accord conventionnel ou local complémentaire, le présent accord s'appliquera dans les organismes employeurs quel que soit leur effectif.
Dans cette hypothèse, les modalités et échéances de l'ARTT sont définies après consultation des institutions représentatives du personnel, si elles existent, ou, à défaut, du personnel intéressé.
L'employeur s'engage à respecter les clauses suivantes qu'il doit inscrire dans une note d'information remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur consultation ou, à défaut, au personnel intéressé. Elle est affichée dans l'entreprise et comporte obligatoirement les mentions suivantes :
- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel l'ARTT est mise en oeuvre (accroissement de l'effectif) ;
- l'effectif moyen de référence de l'entreprise ;
- les personnels concernés par l'ARTT ;
- l'ampleur de la réduction (au moins 10 % de la durée calculée sur les 12 derniers mois) ;
- les modalités d'organisation du travail retenues conformément aux dispositions du présent accord.
Article 2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Consultation des instances représentatives du personnel
Conformément à l'article L. 432-1 du code du travail, la durée du travail faisant partie du domaine de compétence du comité d'entreprise, les organismes employeurs qui réduiront la durée du travail dans leur structure devront auparavant consulter leur comité d'entreprise.
Si la réduction du temps de travail se fait dans le cadre d'un volet défensif et n'évite pas le projet de licenciements économiques, le comité d'entreprise devra être consulté suivant les articles L. 321-2 à L. 321-7-1 du code du travail.
Pour les organismes employeurs qui négocieront un accord complémentaire, la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel devra intervenir au plus tard avant la dernière réunion de négociation.
Article 3
Chapitre Ier : Dispositions générales
Temps de travail effectif : définition
La définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L. 212-4 du code du travail. Sont donc notamment des temps de travail effectif :
- les temps de soutien ;
- les temps de concertation ;
- les temps de rédaction des évaluations ;
- les temps de déplacement ;
- les temps d'organisation et de répartition du travail ;
- les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation ;
- les temps passés à la visite de la médecine du travail ;
- les temps de repas.
Ces temps sont à apprécier selon les dispositions définies par les conventions collectives de la branche professionnelle.
Article 4
Chapitre II : Réduction du temps de travail
Ampleur de la réduction du temps de travail
Article 4.1
Réduction du temps de travail. - Temps plein
La durée collective hebdomadaire conventionnelle du travail dans la branche de l'aide à domicile définie à l'article 1 er est fixée à 35 heures au plus après le 30 juin 1999 sous réserve de la dérogation prévue à l'article 6.
Les organismes employeurs pourront négocier une durée collective hebdomadaire du travail inférieure à 35 heures.
Les organismes employeurs relevant du champ d'application défini à l'article 1 er s'engagent à réduire la durée du temps de travail d'au moins 10 % et à effectuer des embauches compensatrices à hauteur d'au moins 6 % de l'effectif salarié équivalent temps plein pour pouvoir bénéficier des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998.
Article 4.2
Réduction du temps de travail. - Temps partiel
Le présent accord permet de réduire la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel dans la même proportion que la réduction de la durée du travail des salariés à temps plein, pour ceux qui en feront la demande.
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