Article 5.1
La réduction du temps de travail porte sur le temps de travail effectif tel que défini à l'article 3 du présent accord.
Article 5.2
Temps de déplacement
Sont des temps de travail effectif les temps de déplacement nécessaires entre 2 séquences consécutives de travail effectif.
Article 5.3
Temps de repas
S'il n'y a pas de rupture dans la prise en charge d'un usager par un salarié, le temps de repas est un temps de travail effectif conformément à la loi du 13 juin 1998 et rémunéré comme tel.
Article 5.4
Horaires de travail
La réduction du temps de travail au sens de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 se conçoit à partir de la durée annuelle du travail calculée de la façon suivante :
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire : 104
Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre de jours fériés par an : 11
Soit 365 - (104 + 25 + 11) = 225 jours / 5 = 45 semaines.
45 x 39 heures = 1 755 heures.
45 x 35 heures = 1 575 heures (RTT 10 %).
45 x 33 heures = 1 485 heures (RTT 15 %).
Par dérogation à l'article 4.1, il peut être choisi d'échelonner la RTT, l'échelonnement ne pourra se faire que par accord d'entreprise prévoyant un échéancier ; l'aide de l'Etat ne sera accordée qu'à compter du moment où la nouvelle durée du travail est effectivement portée à 35 heures ou réduite d'au moins 10 %.
Les modalités d'échelonnement possibles sont :
- la réduction du temps de travail peut se faire en plusieurs étapes, limitée à 3 étapes réparties sur 6 mois maximum à compter de la signature de la convention avec l'Etat ;
- la réduction peut être soit globale, soit par service.
Article 7.1
Principes généraux
La réduction du temps de travail peut prendre la forme d'une diminution du temps de la durée hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou annuelle du temps de travail.
La réduction du temps de travail peut prendre une autre forme que la réduction hebdomadaire du temps de travail, entre autres par l'attribution de congés supplémentaires qui pourront, le cas échéant, alimenter un compte épargne-temps.
Article 7.2.
Octroi de jours de congés et modalités
Si la réduction du temps de travail prend la forme du maintien d'une durée hebdomadaire de travail de plus de 35 heures, en contrepartie, les salariés concernés se verront attribuer des jours de congés supplémentaires dans la limite de :
23 jours ouvrés par an : pour 39 heures ;
18 jours ouvrés par an : pour 38 heures ;
12 jours ouvrés par an : pour 37 heures ;
6 jours ouvrés par an : pour 36 heures.
Les jours de repos prévus au présent article seront pris pour moitié au choix des salariés.
Pour les salariés dont la durée du travail est maintenue entre 36 et 38 heures incluses, ce nombre de jours sera proratisé.
En aucun cas ces jours ne pourront être accolés au congé payé principal.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congé ou octroi de jours étalés dans le temps.
Ces jours pourront être fractionnés sans pour autant donner lieu à majoration. Ils se verront appliquer le même régime conventionnel que les congés payés.
Article 7.3.
Ouverture du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Le compte est ouvert et utilisé par le salarié volontaire. Il l'alimente par les éléments définis à l'article L. 227-1 du code du travail et par le présent accord.
Pour bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale de 6 mois dans l'organisme employeur.
Article 7.4
Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être alimenté par des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an et/ou par des heures complémentaires ou supplémentaires ainsi que le repos compensateur qui en découle. Il peut également être alimenté par les jours de repos prévus au présent chapitre.
Pour pouvoir bénéficier du maintien des aides de l'Etat, l'employeur veillera à ce que le compte épargne-temps soit alimenté par 50 % au maximum des jours de congés résultant de l'ARTT.
Article 7.5
Utilisation du compte
Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser un congé sans solde d'une durée minimale de 1 mois. Il peut être utilisé, par tout salarié justifiant d'une ancienneté de 6 mois dans l'organisme employeur, dans le cadre des congés prévus aux articles suivants du code du travail :
- L. 122-28-1 (congé parental) ;
- L. 122-32-12 (congé pour création d'entreprise) ;
- L. 122-32-17 (congé sabbatique).
Le compte épargne-temps peut être également utilisé, dans les mêmes conditions, pour financer tout ou partie des congés sans solde suivants :
- congé pour convenance personnelle ;
- congé pour prolongation de congé de maternité ou d'adoption ;
- congé de fin de carrière.
Pour pouvoir bénéficier du maintien des aides de l'Etat, l'employeur veillera à ce que le droit aux congés résultant de l'ARTT soit utilisé dans les 4 ans suivant l'ouverture des droits acquis par le salarié.
Article 7.6
Rémunération du salarié
Le salarié sera rémunéré sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé.
Article 7.7
Renonciation du salarié à l'utilisation du compte
Le salarié peut renoncer à l'utilisation du compte et en demander la contrepartie financière dès lors qu'il a épargné un mois de congé et dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ;
- naissance ou adoption d'un enfant ;
- divorce ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- décès du conjoint ou d'un enfant ;
- création par l'intéressé ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
- acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
- état de surendettement du ménage.
Article 7.8
Transfert du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps pourra être transféré dans le cas où le salarié change d'organisme employeur. Ce transfert ne sera possible que dans le cas d'une embauche ou mutation dans une entreprise appartenant à la branche professionnelle de l'aide à domicile. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.
Article 7.9
Retour du salarié
A l'issue du congé et quelle qu'en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 7.10
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié, en vigueur à la date de rupture.