Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pour les structures de 20 salariés ou moins et dans celui de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de ses décrets d'application pour toutes les structures quel que soit leur effectif :
- de prendre l'engagement de créer ou de préserver des emplois ;
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles que se donne la branche de l'aide à domicile en termes d'aménagement du temps de travail ;
- d'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité ;
- de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge ;
- d'améliorer les conditions d'emploi des salariés à temps partiel ;
- de maintenir le niveau des prestations fournies en qualité et en volume.
Cet accord complète en partie l'accord du 31 octobre 1997 de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail, dont les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir la mise en oeuvre au niveau local. Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de la branche.
Dernière modification : M(Avenant n°_1 2000-11-22 BO conventions collectives 2000-50 et 2001-27 étendu par arrêté du 31 juillet 2001 JORF 14 août 2001).
2.1. Dans le cadre de la loi Aubry II
Dans le cadre des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-367 du 19 janvier 2000, les associations peuvent mettre en oeuvre la réduction du temps de travail dans les conditions suivantes :
Sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement pour les associations d'au moins 50 salariés conclu :
- avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;
- ou, à défaut, avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau national.
Dans le cas où l'accord est conclu avec une organisation syndicale minoritaire ou avec un salarié mandaté, une consultation des salariés doit être organisée. L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement négocié avec un délégué syndical ou un salarié mandaté, par application directe du présent accord pour les associations de moins de 50 salariés.
Dans cette hypothèse, les modalités de la réduction du temps de travail sont définies après consultation des institutions représentatives du personnel, si elles existent, ou, à défaut, du personnel. L'employeur s'engage alors à établir une note d'information.
La note sera remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur consultation et affichée dans l'entreprise.
L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ou la note d'information de l'employeur devra notamment préciser :
- la nouvelle durée du travail ;
- les personnels concernés par la réduction du temps de travail ;
- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération des salariés ;
- le nombre d'emplois créés ou préservés et les incidences prévisibles de la réduction du temps de travail sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ;
- les mesures destinées à garantir le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et inversement ;
- les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
- le délai de réalisation des embauches (au minimum 1 an) ;
- le cas échéant, les mesures de consultation du personnel et les modalités de suivi de l'accord.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément, au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, des notes d'information et des accords d'entreprise.
2.2. Dans le cadre de la loi Aubry I
Dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifié par l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les associations dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés pourront mettre en oeuvre la réduction du temps de travail dans les conditions suivantes :
Dans le cadre d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement conclu :
- avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;
- ou, à défaut, avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau national.
A défaut d'accord d'entreprise négocié avec un délégué syndical ou un salarié mandaté, par application directe du présent accord dans le cadre d'une note d'information.
Dans cette hypothèse, les modalités de réduction du temps de travail sont définies après consultation des institutions représentatives du personnel, si elles existent, ou, à défaut, du personnel intéressé. L'employeur s'engage alors à établir une note d'information.
La note sera remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur consultation et affichée dans l'entreprise.
L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ou la note d'information de l'employeur devra notamment préciser :
- le contexte économique et social, les difficultés rencontrées et les objectifs à atteindre dans le cadre du volet défensif ;
- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;
- un constat des durées de travail effectivement pratiquées dans
l'entreprise ;
- la date d'entrée en vigueur de la durée réduite ;
- les modalités d'organisation du temps de travail et les garanties les accompagnant ;
- les modalités de décompte et de contrôle des temps de travail ;
- le nombre d'embauches par catégorie professionnelle, leur affectation et le calendrier prévisionnel des embauches dans le cadre du volet offensif ou le nombre d'emplois maintenus dans le cadre du volet défensif ;
- la période durant laquelle l'association s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;
- le cas échéant, les modalités spécifiques applicables aux cadres ou aux salariés à temps partiel ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations ;
- la durée de l'engagement de l'association (déterminée ou indéterminée) ;
- le cas échéant, les modalités de suivi de l'accord.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément, au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, des notes d'information et des accords d'entreprise.
NOTA : Arrêté du 31 juillet 2001 art. 1 : le deuxième tiret du premier point du paragraphe 2-1 (dans le cadre de la loi Aubry II) de l'article 2 (Modalités d'application) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 en vertu duquel un salarié peut être mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Le deuxième tiret du premier point du paragraphe 2-2 (dans le cadre de la loi Aubry I) de ce même article 2 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe III de l'article 3 de la loi n° 98-468 du 13 juin 1998 modifiée en vertu duquel un salarié peut être mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Conformément à l'article L. 432-1 du code du travail, la durée du travail faisant partie du domaine de compétence du comité d'entreprise, les organismes d'employeurs qui réduiront la durée du travail dans leur structure devront auparavant consulter leur comité d'entreprise.
Pour les organismes employeurs qui négocieront un accord complémentaire, la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel devra intervenir au plus tard avant la dernière réunion de négociation.
NOTA : Arrêté du 31 juillet 2001 art. 1 : le deuxième point de ce même paragraphe devrait être étendu sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée qui prévoit, dans l'hypothèse où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique, la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, lequel détermine notamment le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver.