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Brochure JO 3217
Organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile

RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Accord du 06 Juillet 2000



Article 4
Chapitre Ier : Dispositions générales
Durée collective du travail et temps de travail effectif

   La durée collective hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures dans la branche de l'aide à domicile en application des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.

   La définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L. 212-4 du code du travail. Sont donc notamment des temps de travail effectif :

   - les temps de soutien ;

   - les temps de concertation ;

   - les temps de rédaction des évaluations ;

   - les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;

   - les temps d'organisation et de répartition du travail ;

   - les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation ;

   - les temps passés à la visite de la médecine du travail ;

   - les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

   Ces temps sont à apprécier selon les dispositions définies par les conventions collectives de la branche professionnelle.

   Cet article vient en complément du temps de travail effectif et assimilés déjà définis dans l'accord de branche du 31 octobre 1997, les conventions collectives nationales de la branche et la loi.
   NOTA : Arrêté du 31 juillet 2001 art. 1 : les troisième et quatrième alinéas de l'article 4 (Durée collective du travail et temps de travail effectif) sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail selon lequel la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5
Chapitre II : Réduction du temps de travail pour toutes les structures dans le cadre de la loi Aubry II
Modalités de réduction du temps de travail
Dernière modification : M(Avenant n°_2 2001-11-14 BO conventions collectives 2002-2).

5.1. Décompte du temps de travail

   La réduction du temps de travail porte sur le temps de travail effectif tel que défini à l'article 4 du présent accord.
5.2. Réduction du temps de travail dans un cadre annuel

   La réduction du temps de travail se conçoit à partir de la durée annuelle du travail calculée de la façon suivante :
Nombre de jours par an ... 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire ...  52
Nombre de jours de congés payés ...  30
Nombre maximum de jours fériés par an ...  11

   Soit 365 - (52 + 30 + 11) = 272 jours/6 = 45 semaines, plafonné à 1 600 heures sur l'année.

   Pour la région Alsace-Moselle, 2 jours fériés supplémentaires par an sont à prendre en compte.
5.3. Forme de la réduction du temps de travail

   La réduction du temps de travail peut prendre la forme d'une diminution de la durée de travail hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou annuelle.

   La réduction du temps de travail peut prendre une autre forme que la réduction hebdomadaire du temps de travail, entre autres par l'attribution de congés supplémentaires qui pourront, le cas échéant, alimenter un compte épargne-temps.
5.4. Octroi de jours de repos

   Réduction annuelle de la durée du travail :

   Si la réduction du temps de travail prend la forme du maintien d'une durée hebdomadaire de travail de plus de 35 heures, les salariés concernés se verront attribuer en contrepartie des jours de congés supplémentaires dans la limite de :

   - 23 jours ouvrés par an : pour 39 heures ;

   - 18 jours ouvrés par an : pour 38 heures ;

   - 12 jours ouvrés par an : pour 37 heures ;

   -  6 jours ouvrés par an : pour 36 heures.

   En aucun cas ces jours ne pourront être accolés au congé principal.

   Ils seront pris pour moitié au choix des salariés et pour moitié selon un calendrier déterminé par l'employeur.

   Toute modification motivée de ce calendrier ne pourra intervenir que sous réserve :

   - d'un délai de prévenance de 15 jours quand la durée des congés ne dépasse pas 1 semaine ;

   - d'un délai de prévenance de 1 mois, quand la durée des congés est égale ou supérieure à 1 semaine.

   Ces jours pourront être fractionnés sans pour autant donner lieu à majoration.

   Ils se verront appliquer le même régime conventionnel que les congés payés.

   A moins qu'elles ne soient versées à un compte épargne-temps, ces journées devront être prises au plus tard avant le terme de la période ou de l'année de référence déterminée dans la note d'information ou dans l'accord local.

   Le lissage des salaires s'applique dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application du régime légal des heures supplémentaires comme défini à l'article L. 212-9-II du code du travail :

   Pour éviter que la variation de l'activité ne se traduise par une fluctuation de la rémunération, il sera versé au salarié une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures.

   Réduction de la durée du travail sur 4 semaines :

   La réduction du temps de travail peut être organisée par attribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines civiles.

   Un calendrier préalablement établi selon les besoins du service et les contraintes personnelles des salariés doit fixer les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans le cadre de la période de 4 semaines.

   Les dates de prise sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

   Le régime légal des heures supplémentaires s'applique tel que défini à l'article L. 212-9-I du code du travail.

Article 6
Chapitre II : Réduction du temps de travail pour toutes les structures dans le cadre de la loi Aubry II
Conséquences sur l'emploi
Dernière modification : M(Avenant n°_1 2000-11-22 BO conventions collectives 2000-50 et 2001-27 étendu par arrêté du 31 juillet 2001 JORF 14 août 2001).

6.1. Emplois créés ou préservés

   Dans le cadre des conventions ou accords d'entreprise, les structures doivent préciser le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.

   Pour les organismes de moins de 50 salariés qui ne signeraient pas d'accord d'entreprise complémentaire, le nombre d'emplois créés ou préservés figurera dans la déclaration envoyée à l'URSSAF.
6.2. Modalités d'application et réaffectation des heures

   Les principes de la réduction du temps de travail ci-après définis doivent être envisagés dans le cadre d'une volonté de professionnalisation des salariés de la branche et avec l'objectif des partenaires sociaux de tendre à la mise en place d'un seuil minimum d'accès à la profession d'aide à domicile de 18 heures hebdomadaires de temps de travail.
6.2.1. Pour les personnels " aide à domicile "
et " responsable de secteur ou coordonnateur "

   Les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est comprise entre 39 heures et 30 heures bénéficient d'une réduction du temps de travail de 10,26 %.

   Les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est comprise entre 29 heures et 27 heures bénéficient d'une réduction de la durée du temps de travail selon les modalités suivantes :

   - 27 heures = moins 4 heures mensuelles, soit une durée mensuelle après RTT de 113 heures ;

   - 28 heures = moins 8 heures mensuelles, soit une durée mensuelle après RTT de 113 heures et demie ;

   - 29 heures = moins 12 heures mensuelles, soit une durée mensuelle après RTT de 114 heures.

   Les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure ou égale à 26 heures ne bénéficient pas de réduction du temps de travail, mais ont la possibilité d'augmenter leur temps de travail.

   L'augmentation de la durée du temps est effectuée par réaffectation des heures dégagées par la réduction du temps de travail des salariés concernés dans les conditions suivantes :

   - par priorité aux salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 18 heures et qui le souhaitent,

   - puis aux salariés dont la durée hebdomadaire de travail est comprise entre 18 heures et 26 heures et qui le souhaitent.

   Dans tous les cas, la durée du travail issue de la réduction est arrondie à la demi-heure ou à l'heure la plus proche.

   Si après réaffectation des heures, il subsiste un solde d'heures, celui-ci sera affecté à l'embauche de nouveaux salariés.
   NOTA : Arrêté du 31 juillet 2001 art. 1 : le paragraphe 6-2-1 (pour les personnels " aide à domicile " et " responsable de secteur ou coordonnateur " et le paragraphe 6-2-2 (pour les personnels " administratif ", " travailleuse de l'intervention sociale et familiale " et " soignant ") de l'article 6-2 modifié (Modalités d'application et réaffectation des heures) sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui précise que la durée du travail opposable aux salariés à temps partiel est déterminée par le contrat de travail.



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