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Brochure JO 3217
Organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 11 MAI 1983



Article 2.1
TITRE II : Liberté d'opinion et droit d'expression des salariés
Liberté d'opinion (principe général)

   Les parties contractantes s'engagent à respecter la liberté d'opinion.


Article 2.2
TITRE II : Liberté d'opinion et droit d'expression des salariés
Droit d'expression des salariés
2.2.1. Dans les associations occupant au moins 200 salariés, le droit d'expression directe et collective des travailleurs, prévu à l'article L. 461-1 du code du travail, s'exerce dans les conditions suivantes :

   Un crédit minimal de six heures par an sera mis à la disposition des salariés pour permettre l'exercice de ce droit.

   Ces heures, étant considérées comme temps de travail, sont rémunérées comme tel.

2.2.2. La liberté d'expression est garantie conformément au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code du travail.

2.2.3. Les modalités d'organisation du droit d'expression seront négociées dans l'association.

   L'association mettra à la disposition des salariés un local approprié pour l'exercice de ce droit.

Article 3.1
TITRE III : Droit syndical
Droit syndical
Dernière modification : M(Avenant 1993-02-19).

   L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les associations, conformément aux dispositions légales.


   3.1.1. Les activités syndicales.

   1. Collectes de cotisations, diffusions de tracts et publications :

   Il pourra être procédé, pendant les heures de travail et dans l'enceinte de l'association, aux collectes des cotisations.

   Il pourra être procédé aux distributions de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'association en dehors des heures et lieux de travail, et notamment à l'issue de réunions professionnelles.

   En aucun cas les distributions de tracts et les collectes de cotisations ne pourront avoir lieu, pendant les heures de travail, au domicile des personnes prises en charge par l'association.

   2. Affichage.

   Un panneau d'affichage sera mis à la disposition des organisations syndicales pour toutes communications conformes à leur mission.

   Un exemplaire de ces communications est obligatoirement transmis à la direction simultanément à l'affichage.

   3. Local syndical.

   Dans les associations de plus de cent cinquante salariés, un local commun est mis à la disposition des organisations syndicales.

   Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local seront établies par accord entre la direction et les organisations syndicales.

   4. Réunions des adhérents.

   Chaque organisation syndicale peut réunir ses adhérents une fois par mois dans l'enceinte de l'association, en dehors des heures et lieux de travail, suivant les modalités fixées par accord avec la direction.


   3.1.2. Les délégués syndicaux.

   La liberté de constitution de section syndicale est reconnue aux syndicats représentatifs qui désigneront leur délégué syndical conformément aux dispositions de l'article L. 412-4 du code du travail.

   1. Crédit d'heures.

   Selon les dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail, un crédit d'heures mensuel rémunéré comme temps de travail est accordé aux délégués syndicaux pour l'exercice de leurs fonctions :

   - pour les établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ;

   - pour les établissements de 151 à 300 salariés : 15 heures ;

   - pour les établissements de plus de 300 salariés : 20 heures.

   Ne sont pas imputables sur ce crédit le temps passé aux réunions organisées à l'initiative de la direction et les autorisations d'absences exceptionnelles pour participation aux travaux des commissions paritaires ou mixtes nationales.

   2. Protection légale.

   Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection prévues par les lois du 27 décembre 1968 et du 28 octobre 1982, relatives à l'exercice du droit syndical et dans les conditions fixées par celles-ci.


   3.1.3. Litiges.

   S'il apparaît qu'un salarié a pu être licencié en violation des dispositions mentionnées ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'efforceront d'établir les faits et d'apporter aux cas litigieux une solution équitable.

   Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir par voie de justice réparation du préjudice causé.


   3.1.4. Absences pour raisons syndicales.

   Des autorisations d'absence :

   - pour représentation dans les commissions mixtes ou paritaires ;    - pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ;

   - pour exercice d'un mandat syndical électif, seront accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :

   1. Représentation dans les commissions mixtes ou paritaires nationales constituées entre les parties signataires de la convention collective sur le plan national :

   Autorisation d'absences rémunérées sur présentation, huit jours à l'avance, d'une convocation officielle précisant les lieux et dates. Une demi-journée sera accordée en sus pour la préparation. Les frais de déplacement seront remboursés par les organisations patronales aux organisations de salariés dans la limite de deux représentants par syndicat.

   2. Participation aux congrès et assemblées statutaires :

   Autorisations d'absences non rémunérées à concurrence de quatre jours par an, sur demande écrite présentée une quinzaine de jours à l'avance par les organisations syndicales.

   3. Exercice d'un mandat syndical électif :

   Autorisations d'absences non rémunérées à concurrence de quatre jours par an, sur demande écrite présentée une quinzaine de jours à l'avance par les organisations syndicales, pour les personnels membres des syndicats, aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

   3.1.5. Exercice d'un mandat syndical (Ajouté par avenant du 19 février 1993).

   L'exercice d'un mandat syndical est considéré comme temps de présence dans l'entreprise dans la limite de 3 années.

Article 4.1
TITRE IV : Délégués du personnel - Comité d'entreprise
Délégués du personnel
 4.1.1. Conformément à l'article L. 422-1 du code du travail, des élections de délégués du personnel doivent être organisées dans toutes les associations occupant habituellement au moins 11 salariés.

4.1.2. Le crédit d'heures sera de quinze heures mensuelles par titulaire ou par suppléant.

4.1.3.  A la demande de la délégation, le contingent d'heures peut être utilisé indifféremment soit par le ou les titulaires, soit par le ou les suppléants.

4.1.4. Les délégués titulaires et suppléants seront reçus collectivement par le directeur ou la personne mandatée par le conseil d'administration au moins une fois par mois, et en cas d'urgence, à la demande des délégués du personnel. Le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

4.1.5. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale.

4.1.6. Les délégués du personnel seront informés des sanctions et des licenciements pour motifs disciplinaires, avant exécution de la décision, à la demande de ceux qui font l'objet de cette mesure.

4.1.7. Les délégués du personnel présentent à la direction les réclamations individuelles ou collectives, notamment celles relatives à l'application de la convention collective et à l'application de la réglementation du travail.



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