Accord de
Licence Officielle
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE

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Brochure JO 3217
Organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile

ACCORD SUR LE STATUT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Accord du 19 Avril 1993



Article 2
Accès à un emploi à temps partiel
2.1. Bénéficiaires    L'accès au travail à temps partiel est ouvert à tout salarié quelles que soient les fonctions qu'il occupe. 2.2. Demande    Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant la durée de travail souhaitée.    En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l'employeur, après consultation des délégués du personnel, établit son choix en fonction des critères suivants :    - qualification du salarié ;    - ancienneté de la demande ;    - ancienneté dans le service ;    - circonstances particulières (chômage, décès, situation de famille, famille nombreuse...). 2.3. Réponse de l'employeur    L'employeur notifie sa réponse au salarié dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.    L'employeur qui refuse la demande doit motiver sa lettre.    Les motifs de refus qui peuvent être invoqués sont les suivants :    - motifs liés à l'organisation du travail ;    - qualification du salarié ;    - absence de poste disponible. 2.4. Recours du salarié    Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de refus.    La contestation est portée devant les représentants du personnel.    En cas de vacance ou de création ultérieure d'un poste à temps partiel, l'employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un an avant la vacance ou création, et répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré.

Article 3
Accès à un emploi à temps complet
3.1. Bénéficiaires

   L'accès à un emploi complet est ouvert à tout salarié, quelles que soient les fonctions qu'il occupe.

   Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

   La liste des emplois disponibles est portée à la connaissance des salariés intéressés.
3.2. Demande

   Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

   En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l'employeur, après consultation des délégués du personnel établit, son choix en fonction des critères suivants :

   - qualification du salarié ;

   - ancienneté de la demande ;

   - ancienneté dans le service ;

   - circonstances particulières (chômage, décès, situation de famille, famille nombreuse ..).
3.3. Réponse de l'employeur

   L'employeur notifie sa réponse au salarié dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

   L'employeur qui refuse la demande doit motiver la lettre de rejet.

   Les motifs de refus qui peuvent être invoqués sont les suivants ;    - motifs liés à l'organisation du travail ;

   - qualification du salarié ;

   - absence de poste disponible.
3.4. Recours du salarié

   Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de refus.

   La contestation est portée devant les représentants du personnel.    En cas de vacance ou de création ultérieure d'un poste à temps complet, l'employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un an avant la vacance ou création, et répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré.

Article 3
Accès à un emploi à temps complet
3.1. Bénéficiaires    L'accès à un emploi complet est ouvert à tout salarié, quelles que soient les fonctions qu'il occupe.    Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.    La liste des emplois disponibles est portée à la connaissance des salariés intéressés. 3.2. Demande    Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.    En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l'employeur, après consultation des délégués du personnel établit, son choix en fonction des critères suivants :    - qualification du salarié ;    - ancienneté de la demande ;    - ancienneté dans le service ;    - circonstances particulières (chômage, décès, situation de famille, famille nombreuse...). 3.3. Réponse de l'employeur    L'employeur notifie sa réponse au salarié dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.    L'employeur qui refuse la demande doit motiver la lettre de rejet.    Les motifs de refus qui peuvent être invoqués sont les suivants ;    - motifs liés à l'organisation du travail ;    - qualification du salarié ;    - absence de poste disponible. 3.4. Recours du salarié    Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de refus.    La contestation est portée devant les représentants du personnel.    En cas de vacance ou de création ultérieure d'un poste à temps complet, l'employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un an avant la vacance ou création, et répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré.

Article 4
Contenu du contrat de travail

   Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme à l'article L. 212-4-3 du code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée de travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre.

   Lorsque la situation ne permet pas d'assurer soixante-dix heures par mois ou deux cents heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel.

   Le contrat de travail doit préciser :

   - la date d'embauche ;

   - le secteur géographique ;

   - le temps de travail, ainsi que les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées ;

   - la durée de la période d'essai ;

   - la nature de l'emploi ;

   - le coefficient d'embauche et la rémunération mensuelle correspondante, compte tenu du temps de travail ;

   - la convention collective applicable à l'entreprise et tenue à la disposition du personnel ;

   - les conditions de formation professionnelle ;

   - les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance.

Article 4
Contenu du contrat de travail
   Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme à l'article L. 212-4-3 du code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée de travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre.    Lorsque la situation ne permet pas d'assurer soixante-dix heures par mois ou deux cents heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel.    Le contrat de travail doit préciser :    - la date d'embauche ;    - le secteur géographique ;    - le temps de travail, ainsi que les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées ;    - la durée de la période d'essai ;    - la nature de l'emploi ;    - le coefficient d'embauche et la rémunération mensuelle correspondante, compte tenu du temps de travail ;    - la convention collective applicable à l'entreprise et tenue à la disposition du personnel ;    - les conditions de formation professionnelle ;    - les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance.



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