Dernière modification : R(Accord 2006-03-30 en vigueur le 1er_jour du mois suivant l'extension art. 34 BO conventions collectives 2006-36 étendu par arrêté du 18 décembre 2006 JORF 27 décembre 2006).
(remplacé par l'accord du 30 mars 2006).
Le présent accord s'applique à l'ensemble des associations et organismes employeurs de personnels d'intervention à domicile du secteur sanitaire et social (branche de l'aide à domicile).
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'article 3 de l'accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif au travail des dimanches, des jours fériés et aux astreintes du 8 février 1994.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Cet accord peut être dénoncé partiellement par chapitre ou totalement, en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l'accord partiellement ou totalement, devra joindre à la lettre de dénonciation un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les 6 mois de la dénonciation totale ou partielle.
NOTA : Arrêté du 14 août 1998 art. 1 : L'alinéa 3 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'alinéa 5 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
La mise en place du travail des dimanches et jours fériés ou de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein ou de l'annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel, nécessite de la part de l'employeur, une information des salariés précédée s'ils existent, d'une consultation du comité d'entreprise, du CHSCT ou à défaut, des délégués du personnel.