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Brochure JO 3217
Organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile

ACCORD COLLECTIF DU 31 OCTOBRE 1997



Article 5
Chapitre II : Durée du travail
Définition de la durée du travail
5.1. Définition

   La durée du travail s'entend du travail effectif, défini comme le temps d'exécution d'une prestation de travail accomplie sur ordre de l'employeur et sur lequel l'employeur peut exercer son contrôle.
5.2. Durée maximale hebdomadaire

   En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 46 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
   NOTA : Arrêté du 14 août 1998 art. 1 : Le paragraphe 5.1 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Article 6
Chapitre II : Durée du travail
Répartition de la durée du travail

   Les dispositions suivantes sont applicables sans préjudice de la réglementation relative au repos.

   La durée du travail peut être répartie sur une durée hebdomadaire ou bi-hebdomadaire :
Organisation hebdomadaire

   La durée normale du travail est de 39 heures, réparties sur 5 jours.

   Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours, incluant en principe le dimanche.
Organisation bi-hebdomadaire

   La durée normale du travail est de 78 heures par quatorzaine.

   Les salariés qui ont assuré la continuité du service, bénéficient d'un repos de 4 jours par quatorzaine, comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche.

Article 7
Chapitre II : Durée du travail
Durée quotidienne du travail

   La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.

   Par ailleurs, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 8
Chapitre III : Travail du dimanche et des jours fériés
Nature des interventions

   Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent.


Article 9
Chapitre III : Travail du dimanche et des jours fériés
Rémunération

   A défaut d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunérations, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 25 % du coefficient médian (dixième année de présence) de la grille de rémunération du salarié, soit à un repos compensateur majoré de 25 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié.

   Le repos compensateur doit être pris dans les deux mois suivant le jour travaillé.



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