Compte tenu de la spécificité de nos secteurs professionnels connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année, les signataires conviennent de permettre aux entreprises concernées de s'y adapter en leur donnant la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Les parties soulignent leur volonté d'assurer aux salariés intermittents une stabilité de travail, contribuant ainsi à une réduction de la précarité.
Cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 212-4-12 à 15 du code du travail. Il a pour objectif de permettre aux entreprises de conclure des contrats intermittents sur la base de ce texte.
Les signataires rappellent que les contrats intermittents conclus antérieurement au présent accord, et ceux à temps partiel annualisé, demeurent en vigueur en application de la loi Aubry II.
Entrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises relevant des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1
er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, dite de L'Alliance 7, du 1
er juillet 1993.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions antérieures de même nature figurant dans les conventions collectives précitées.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il doit faire l'objet d'un écrit qui reprend les éléments suivants : la qualification du salarié, les éléments de rémunération (éventuellement le lissage de celle-ci), la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ainsi que les modalités et les périodes de prise des congés payés.
La durée minimale de travail est fixée à 800 heures sur 12 mois consécutifs, sauf si le salarié exerce une autre activité lui permettant d'atteindre ce seuil ou s'il en fait la demande expresse. Cette durée annuelle minimale de travail sera atteinte par l'addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes de non-travail.
Recevez ou téléchargez la convention Industrie et commerce de gros des glaces, sorbets et crèmes glacées.
Industries alimentaires diverses.
Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers.
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