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Brochure JO 3092
Industrie et commerce de gros des glaces, sorbets et crèmes glacées. Industries alimentaires diverses. Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers.

ACCORD DU 08 JANVIER 2002



Article 5
Périodes travaillées

   Durant les périodes travaillées, le salarié suit l'horaire de son unité de travail. Les périodes de travail et la répartition des heures à l'intérieur de celles-ci dépendant du type d'intermittence :

   - pour les périodes d'emploi connues à l'avance, le contrat en détermine les dates de début et de fin ;

   - pour des périodes d'emploi dont les dates de début et de fin ne sont pas déterminables avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes (en fonction des variations saisonnières ou de production ou des contraintes commerciales).

   A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir travailler moyennant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 8 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité exceptionnelle équivalente à 2 % de la rémunération de la période de travail considérée. Cette indemnité sera versée à la fin de ladite période.

   Le salarié peut refuser les dates proposées ou la répartition des horaires dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
   NOTA : Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : l'article 5 " périodes travaillées " est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif à la liste des secteurs d'activités autorisés à déroger à l'obligation de fixer dans le contrat de travail les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

Article 6
Dépassement possible de la durée de travail contractuelle

   Les heures dépassant la durée annuelle maximale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de celle-ci sauf accord écrit du salarié.

   Les heures effectuées au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail applicable dans l'entreprise par un salarié intermittent, sont des heures supplémentaires.

Article 7
Périodes non travaillées

   En dehors des périodes de travail prévues ci-dessus, le contrat de travail du salarié intermittent sera suspendu.


Article 8
Rémunération

   Les salariés intermittents percevront une rémunération (correspondant à leur coefficient hiérarchique) complétée, le cas échéant, de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail proratisée.

   Le lissage de la rémunération est possible, avec l'accord du salarié, sur la base du douzième de la rémunération de base, primes, gratifications et indemnité de congés payés comprises. A défaut, la rémunération sera calculée selon l'horaire réellement travaillé.

   Le paiement des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat (y compris, le cas échéant, les majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires) est effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.

Article 9
Statut des travailleurs intermittents

   Les salariés intermittents bénéficient d'une classification répondant au contenu de leur poste et aux dispositions collectives en la matière. Ils disposent des mêmes droits que les salariés à temps complet en matière de promotion et de formation.

   Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

   Les salariés intermittents bénéficient des droits légaux et conventionnels, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif applicable.

   Les salariés intermittents bénéficient en outre d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet correspondant à leur qualification professionnelle sous réserve d'en exprimer le souhait par lettre recommandée avec accusé de réception.

   L'employeur est tenu de répondre à sa demande par lettre motivée dans un délai maximal de 15 jours ouvrés.

   Les congés payés sont pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord des parties) et ne s'imputent pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat.



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