Les parties conviennent d'adapter les dispositions de l'accord dudit " 5 branches " du 18 mars 1999 portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997 relatives au travail de nuit au nouveau dispositif prévue par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, les parties veilleront au respect de l'obligation d'intégration de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les négociations annuelles obligatoires des entreprises (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, prévoyance maladie et épargne salariale) et porteront une attention particulière au respect de l'égalité professionnelle dans l'ensemble des négociations de branche en cours et à venir.
NOTA : Arrêté du 9 octobre 2002 art. 1 : l'accord du 2 mai 2002 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les clauses suivantes permettant la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés du travail de nuit :
- les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
- les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
En l'absence de ces clauses, l'accord n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.
Entrent dans le champ d'application du présent accord, les entreprises relevant des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1
er avril 1969, de la convention collective nationale industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations, pour entremets et desserts ménagers, dite de l'Alliance 7, du 1
er juillet 1993.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions antérieures de même nature figurant dans les conventions collectives précitées et les accords collectifs en vigueur
((cf. annexe)) (1).
NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 9 octobre 2002.
Le recours au travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il est :
- soit impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
- soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, en particulier, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des matières et des produits finis et donc à la sécurité alimentaire du consommateur, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
La mise en place du travail de nuit ne peut se faire qu'après accord d'entreprise ou, à défaut, consultation des représentants du personnel. A cette occasion, les partenaires pourront étudier les solutions alternatives plus favorables. Dans tous les cas, et là où il existe, le CHSCT est consulté.
Lors de l'introduction ou de l'extension du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, le CE et son CHSCT, ou, à défaut de ces instances, les délégués du personnel, sont informés des motifs entraînant cette mesure et consultés sur les modalités de sa mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, les horaires et les formes d'organisation du travail de nuit les mieux adaptés et l'organisation nocturne des services sociaux.
NOTA : Arrêté du 9 octobre 2002 art. 1 : l'accord du 2 mai 2002 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les clauses suivantes permettant la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés du travail de nuit :
- les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
- les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
En l'absence de ces clauses, l'accord n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.
Conformément à l'article L. 213-1-1 nouveau du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Il est possible de substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
NOTA : Arrêté du 9 octobre 2002 art. 1 : l'accord du 2 mai 2002 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les clauses suivantes permettant la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés du travail de nuit :
- les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
- les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
En l'absence de ces clauses, l'accord n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.
Le dernier alinéa de l'article 3 " Définition du travail de nuit " est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, la substitution à la période légale du travail de nuit définie par le présent accord intervienne par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise. Par ailleurs, la période substituée doit être définie précisément par le nouvel accord.
Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié :
- dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins 2 fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie à l'article 3 ci-dessus ;
- soit qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie à l'article 3 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 9 octobre 2002 art. 1 : l'accord du 2 mai 2002 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les clauses suivantes permettant la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés du travail de nuit :
- les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
- les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
En l'absence de ces clauses, l'accord n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.
Recevez ou téléchargez la convention Industrie et commerce de gros des glaces, sorbets et crèmes glacées.
Industries alimentaires diverses.
Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers.
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