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Brochure JO 3092
Industrie et commerce de gros des glaces, sorbets et crèmes glacées. Industries alimentaires diverses. Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers.

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 24 SEPTEMBRE 2002



Préambule

   Compte tenu de l'importance qu'ils attachent à la protection sociale des salariés, les signataires conviennent de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au sein d'un accord national interprofessionnel.

   Ce nouveau régime de prévoyance obligatoire inclut les garanties décès-invalidité permanente et totale et rente éducation.

   Il bénéficie à tous les salariés non cadres ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.

Article 1
Objet de l'accord  - Champ d'application

   Le présent accord interprofessionnel a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance au profit de tous les salariés non cadres liés par un contrat de travail à une entreprise ou établissement relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers " Alliance 7 " du 1er juillet 1993.

   Le présent accord s'appliquera en France métropolitaine.

   Les salariés couverts au titre du présent accord sont ceux inscrits à l'effectif de l'entreprise. Les VRP sont exclus de l'application de cet accord.

Article 2
Prestations

   Le présent accord prévoit, en cas de décès toutes causes ou d'invalidité permanente et totale du salarié, le versement d'un capital aux bénéficiaires désignés ou, à défaut, aux héritiers de premier rang, ou, à défaut, selon l'ordre de la dévolution successorale, et une rente éducation aux enfants à charge du salarié.

   Le montant des versements est déterminé en pourcentage du salaire de référence, à savoir de la rémunération annuelle brute précédant le décès ou la déclaration d'invalidité, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale).
2.1. Capital décès invalidité permanente et totale

   Un capital égal à 100 % du salaire de référence des salariés assurés est servi aux bénéficiaires désignés ou, à défaut, aux héritiers de premier rang ou, à défaut, selon l'ordre de la dévolution successorale.

   Ce capital est majoré de 20 % du salaire de référence pour chaque enfant à charge au moment où intervient le décès.

   Un deuxième capital est versé aux enfants à charge en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin notoire, non remarié et âgé de moins de 60 ans. Ce deuxième capital est égal au capital versé au moment du premier décès hors majoration.

   En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le participant reconnu par la sécurité sociale, avant l'âge de 65 ans, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

   Ce capital est versé en 4 fois (1/4 par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale par la sécurité sociale. Il pourra être versé en 1 fois à la demande expresse du salarié.
2.2. Garantie rente éducation

   En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, les enfants à charge bénéficient d'une rente égale à :

   - 6 % du salaire de référence jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant ;

   - 8 % du salaire de référence au-delà du 16e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;

   - 8 % du salaire de référence de 18 à 25 ans inclus si poursuite d'études ou événements assimilés.

   La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et mère.

   Si l'enfant est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à 15 ans inclus, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.

Article 3
Cotisations

   Le taux global de cotisation des garanties susvisées est de 0,38 % du salaire de référence partagé de la manière suivante :
Décès invalidité permanente et totale
PART SALARIÉ (en %) : 0,12
PART EMPLOYEUR (en %) : 0,12

   TOTAL (en %) : 0,24
Rente éducation
PART SALARIÉ (en %) : 0,07
PART EMPLOYEUR (en %) : 0,07

   TOTAL (en %) : 0,14
Totale
PART SALARIÉ (en %) : 0,19
PART EMPLOYEUR (en %) : 0,19

   TOTAL (en %) : 0,38

   Le salaire de référence est le salaire brut limité à la tranche B (4 plafonds de la sécurité sociale).

Article 4
Organismes désignés

   L'organisme assureur désigné est ISICA Prévoyance pour la garantie décès invalidité permanente et totale (ISICA Prévoyance, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) et l'OCIRP pour la garantie rente éducation (OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris), ISICA Prévoyance recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

   Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront examinées par la commission paritaire composée des signataires du présent accord dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.



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