Le présent accord a pour objet de définir les moyens financiers mis en oeuvre dans le secteur des industries alimentaires pour développer la formation professionnelle dans le cadre de la loi n 2004-391 du 4 mai 2004 et de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.
Les partenaires sociaux constatent que tant l'accord que la loi font désormais obligation de désigner un organisme paritaire collecteur pour la contribution à la formation professionnelle des entreprises de moins de 10 salariés et pour la collecte de la contribution de 0,5 % de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus.
Ils rappellent que l'AGEFAFORIA est l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des industries alimentaires (arrêté ministériel du 22 mars 1995).
Afin de favoriser et de développer la formation professionnelle des salariés et de doter les entreprises des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de leurs besoins en formation, les partenaires sociaux décident :
Le présent accord s'applique, d'une part, aux entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives des organisations syndicales patronales signataires du présent accord et par exception, sauf si elles sont déjà rattachées par accord collectif de branche étendu à un autre OPCA :
- aux entreprises dont le code NAF ne relève pas d'une des organisations syndicales patronales signataires mais qui appliquent une convention collective signée par une des organisations syndicales patronales signataires ;
- aux entreprises à activités multiples, pour tous leurs établissements dès lors que l'activité principale de l'entreprise relève du champ d'application d'une des conventions collectives d'une organisation syndicale patronale signataire du présent accord ;
- aux sociétés holding des sociétés auxquelles cet accord s'applique ;
- aux organisations professionnelles et groupements d'entreprises des industries alimentaires signataires du présent accord ;
- aux organismes prestataires de services, organismes d'étude et de promotion créés à l'initiative d'organisations signataires du présent accord, à l'exception des organismes versant déjà leur contribution à un autre OPCA ;
- aux organismes ou entreprises qui ont des liens économiques, juridiques ou de quelque autre nature avec les industries alimentaires et dont l'activité est en rapport avec celle-ci et qui demandent leur adhésion à titre individuel. Les demandes d'adhésion individuelle doivent être agréées par le conseil d'administration de l'OPCA.
L'AGEFAFORIA est l'OPCA des entreprises des industries alimentaires relevant du champ d'application défini à l'article 1
er du présent accord, conformément à l'arrêté d'agrément du 22 mars 1995.
3.1. Entreprises employant moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés au sens de l'article L. 620-10 du code du travail sont tenues de verser à AGEFAFORIA une contribution fixée à 0,45 % de la masse salariale brute au titre de l'année 2004. Cette contribution sera portée à 0,55 % de la masse salariale annuelle brute à compter de l'année 2005.
La contribution se répartit de la manière suivante :
3.1.1. 0,15 %, versé à la section " Professionnalisation " de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de compétences, du tutorat, de validation des acquis de l'expérience professionnelle menées dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation et du droit individuel à la formation, de l'apprentissage ou du financement de l'observatoire des métiers ;
3.1.2. Le solde, soit 0,30 % au titre de l'année 2004, puis 0,40 % à compter de l'année 2005, sera versé à la section " plan de formation " de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience professionnelle menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation (DIF).
3.2. Entreprises employant 10 salariés et plus
Les entreprises employant au moins 10 salariés au sens de l'article L. 620-10 du code du travail sont dans l'obligation de consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue une participation minimale de 1,6 % de la masse salariale annuelle brute, à compter du 1
er janvier 2004.
Cette participation se répartit comme suit :
3.2.1. 0,5 % versé et mututalisé à la section " Professionnalisation " de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience réalisées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, des actions du DIF relatives aux priorités définies par les branches, de la formation des tuteurs, de l'apprentissage et de l'observatoire prospectif des qualifications et des métiers ;
3.2.2. Une partie des 0,9 % plafonnée à 0,32 % de la masse salariale annuelle brute, nonobstant les contributions volontaires des entreprises allant au-delà de 0,32 %, calculée conformément à un barème dégressif déterminé chaque année par le conseil d'administration de l'OPCA.
Cette contribution est affectée à la section " Plan de formation " de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
3.2.3. 0,2 % au titre du CIF, versé au FONGECIF ;
3.3. Reliquat de la contribution
La part du budget correspondant à l'obligation légale à laquelle est soumise l'entreprise et qui n'aurait pas été affectée à la formation au 1
er mars de l'année suivante est obligatoirement versée à l'AGEFAFORIA.
3.4. Bilan
Un bilan d'étape sera fait au cours du 2e semestre 2006 concernant l'utilisation des fonds visés aux articles 3.1.1 et 3.2.1 afin de définir leur répartition.
NOTA : Arrêté du 18 octobre 2005 :
Le premier alinéa de l'article 3-1 (Contribution des entreprises employant moins de dix salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-1 du code du travail.