4.1. Section " professionnalisation "
Les signataires décident, afin de soutenir le développement de la formation au sein des entreprises visées par le présent accord, que les fonds collectés auprès des entreprises, quel que soit leur effectif salarié, au titre des fonds visés à l'article 3 ci-dessus, sont fongibles à l'exception des fonds visés aux articles 3.1.2, 3.2.2 et 3.2.3.
Une partie de ces sommes sera cantonnée au financement de l'observatoire des métiers dans les conditions et pour les montants déterminés par un accord paritaire spécifique.
4.2. Section " plan de formation "
Les signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2, 2e alinéa, du code du travail, de la possibilité de soutenir financièrement les entreprises occupant moins de 10 salariés au sens de l'article L. 620-10 du code du travail entrant dans le champ d'application du présent accord. A cet effet, il est instauré une dotation sur les fonds mutualisés collectés au titre des fonds visés au 3.2.2 auprès des entreprises employant au moins 10 salariés. Le montant de cette dotation sera fixé par les partenaires sociaux.
Les projets de formation doivent porter sur des actions de formation de salariés qui ne pourraient pas être réalisées sur la base de la seule contribution des entreprises de moins de 10 salariés. Les fonds sont attribués par le conseil d'administration de l'OPCA aux entreprises éligibles sur la base de critères relatifs à la formation et aux publics concernés à la condition que des fonds mutualisés d'entreprises de 10 salariés et plus soient disponibles à cet effet.
Après arrêté des comptes annuels, une partie de la contribution définie à l'article 3.2.2 pourra être utilisée afin de financer des actions collectives dédiées au développement de la formation.
Le montant de ce prélèvement sera déterminé chaque année par le conseil d'administration de l'OPCA.
Les partenaires sociaux conviennent que l'OPCA pourra prendre en charge, notamment :
5.1.1. *L'investissement nécessaire à* (1) la formation ouverte à distance et l'utilisation par les salariés concernés de ce mode de formation ;
5.1.2. Les frais d'accompagnement et les frais de jurys liés aux CQP des industries alimentaires. Ces frais seront financés sur le 0,32 % visé à l'article 3.2.2 dans la limite de 0,02 % de ladite masse salariale annuelle brute.
NOTA : Arrêté du 18 octobre 2005 :
(1) Accord étendu, à l'exclusion au point 5.1.1. de l'article 5 (Financement d'actions spécifiques) des termes "l'investissement nécessaire à" comme étant contraires à l'article R. 964-4 du code du travail.
6.1. Révision
Le présent accord peut être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.
6.2. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
6.3. Substitution de dispositions antérieures
Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet, contenues dans les accords antérieurs.
6.4. Durée, date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès sa signature. Son extension sera demandée au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 20 octobre 2004.
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: ORGANISATION : INTITULE de la CCN : NUMERO : CODE NAF :
: professionnelle : : : :
:-----------------:----------------------:--------:--------------:
: ADEPALE :Industries de produits: 3127 : 151 E :
: Association des :alimentaires élaborés : : 152 Z :
: entreprises de : : : 153 A :
: produits : : : 153 E :
: alimentaires : : : 153 F :
: élaborés : : : 158 A :
: : : : 158 M :
:-----------------:----------------------:--------:--------------:
: ALLIANCE 7 : Biscotterie, : 3270 :156 B partiel :
: : biscuiteries, :--------:--------------:
: : chocolateries, : 3270 :156 D partiel :
: : confiseries, céréales:--------:--------------:
: : prêtes à consommer : 3270 : 158 F :
:-----------------:----------------------:--------:--------------:
: FEDALIM : : : :
: Fédération : : : 153 E :
: des industries : : : :
: condimentaires : : : :
: de France : : : :
: (FICF) : : : :
:-----------------: : :--------------:
: FEDALIM : : : :
: Syndicat de la : : : :
: chicorée de : : : :
: France (SCF) : : : :
: : : : :
: FEDALIM : : : :
: Syndicat du thé : : : 158 P :
: et des plantes : : : :
: à infusions : : : :
: (STEPI) : : : :
:-----------------:----------------------:--------:--------------:
: FEDALIM : Alimentation (indus- : : :
: Fédération des : tries alimentaires : : :
: industries : diverses) : 3092 : :
: condimentaires : : : :
: de France (FICF): : : :
: : : : :
: Syndicat : : : :
: national des : : : :
: fabricants de : : : :
: vinaigres (SNFV): : : 158 R :
: : : : :
: Syndicat : : : :
: national des : : : :
: transformateurs : : : :
: de poivres, : : : :
: épices, aromates: : : :
: et vanille : : : :
: (SNPE) : : : :
: : : : :
: FEDALIM : Alimentation (indus- : 3092 : 158 V :
: Syndicat : tries alimentaires : : :
: national des : diverses) : : :
: fabricants de : : : :
: bouillons et : : : :
: potages (SNFBP) : : : :