La présente annexe fixe, conformément aux dispositions de l'article 1
er de la convention collective nationale du 27 mars 1969 les conditions particulières de travail des techniciens, agents de maîtrise et assimilés occupés dans les établissements visés par ladite convention.
Il est entendu que les clauses générales de cette convention leur sont applicables.
Pour l'application de la présente annexe sont considérés comme techniciens, agents de maîtrise et assimilés les salariés définis dans la classification jointe à ladite annexe et désignés ci-après sous le terme général " agents de maîtrise ".
En application de l'article 13 des dispositions communes, et sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue, la durée normale de la période d'essai est fixée à :
- 1 mois pour les " agents de maîtrise " ayant un coefficient de 180 à 210 inclus ;
- 2 mois pour les " agents de maîtrise " ayant un coefficient supérieur à 210 et inférieur à 300 ;
- 3 mois pour les " agents de maîtrise " ayant un coefficient égal ou supérieur à 300.
Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis.
Au-delà d'un mois, et sauf faute grave, un délai de préavis réciproque d'une semaine au cours du deuxième mois, de deux semaines au cours du troisième mois, sera observé par les parties.
Tout engagement sera confirmé dans les huit jours suivant l'expiration de la période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier :
- la date d'entrée du salarié, qui sera celle du début de la période d'essai ;
- l'emploi occupé dans la classification, le coefficient hiérarchique et le ou les établissements de la France métropolitaine dans lesquels l'emploi s'exercera ; lorsqu'il y aura référence à plusieurs établissements, seront précisées les conditions de déménagement et de logement en cas de changement de résidence dû au transfert d'établissement ;
- la rémunération ainsi que l'horaire auquel elle correspond, les heures supplémentaires, en cas de déplacement de cet horaire, devant être payées sur la base des majorations instituées par la législation en vigueur ;
- la durée du préavis telle qu'elle est prévue à l'article 12 ci-après ;
- le cas échéant, l'énumération des avantages particuliers dont bénéficie l'intéressé.
Dans un délai d'un mois à dater de la signature de la présente annexe tout " agent de maîtrise " en place, recevra, en double exemplaire, une notification écrite qui précisera sa fonction conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Un exemplaire devra en être rendu à l'employeur dans un délai de quinze jours après réception, daté, signé et revêtu de la mention " Lu et approuvé ".
En cas de promotion d'un membre du personnel ouvrier ou employé à une fonction d'" agent de maîtrise " dans l'entreprise, il lui sera adressé une notification de ses nouvelles conditions d'emploi, établie conformément à l'article 3 ci-dessus.