Toute modification de caractère individuel apportée au contrat en cours doit faire préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant la nouvelle fonction et le montant des appointements.
En cas de modification d'emploi comportant déclassement ou en cas de changement d'établissement non prévu contractuellement, le délai de réflexion visé au 2e alinéa de l'article 14 de la convention collective nationale pour faire connaître l'acceptation ou le refus de l'intéressé, est fixé à un mois.
Dans le cadre des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale en vue de favoriser la promotion dans l'entreprise, les catégories professionnelles, dans lesquelles des postes sont vacants sont portées, par tous moyens appropriés à la nature des postes et à la dimension de l'établissement, à la connaissance des salariés susceptibles de justifier des capacités nécessaires.
Dans le cas de promotion d'un " agent de maîtrise " à une fonction supérieure dans l'entreprise ou il est déjà occupé, la période d'essai - qui sera celle correspondant au poste ou l'essai est effectué - est facultative ; si elle est effectuée et si une insuffisance professionnelle est constatée, le fait que la promotion envisagée n'a en définitive pas lieu ne peut constituer une cause de licenciement.
Dans la mesure du possible, toutes facilités seront accordées aux " agents de maîtrise " pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle. La documentation existant dans l'entreprise susceptible d'aider au développement de leurs connaissances pourra être mise à leur disposition.
Le délai prévu au 4e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale en cas de remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure - délai à l'expiration duquel l'intéressé perçoit le salaire minimum applicable dans l'entreprise au poste qu'il occupe provisoirement lorsque ce salaire est supérieur à son salaire habituel - est fixé à un mois.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la convention collective nationale relatif au nombre de jours supplémentaires de congé attribués au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, les " agents de maîtrise " bénéficient des jours supplémentaires suivants :
Jours supplémentaires
Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1
Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2
Après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3
Après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5
Après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 6
a) Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur, et sont remboursés selon des modalités fixées en commun avec lui. Les déplacements en chemin de fer sont assurés en 2e classe le jour, en 1re classe ou en couchette de 2e classe la nuit.
b) En cas de déplacements effectués en avion en accord avec l'employeur, les diverses assurances-vie couvrant l' " agent de maîtrise " doivent au total garantir à ses ayants droit un montant égal à trois années de son dernier traitement ; s'il y a lieu, l'employeur doit en conséquence souscrire spécialement à cet effet une police d'assurance, en sus des garanties générales dont bénéficie l'intéressé.
c) Pour les " agents de maîtrise " autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais est déterminé par accord préalable avec l'employeur. Ce remboursement doit notamment couvrir l'assurance appropriée à la nature du déplacement de l'intéressé, assurance dont celui-ci doit fournir justification à l'employeur.
d) En cas de déplacement d'une durée supérieure à deux mois effectué en France métropolitaine à une distance d'au moins 300 kilomètres, les dispositions suivantes sont appliquées :
Il est accordé à l' " agent de maîtrise " un voyage de détente payé aller et retour, lui permettant de passer à son domicile deux jours francs consécutifs, dont un non ouvrable, tous les deux mois. Ce voyage ne donne pas lieu à retenue d'appointements. Le voyage de détente n'est accordé que s'il se place à quinze jours au moins de la fin de la mission. Il n'est payé que s'il est réellement effectué.
Si l' " agent de maîtrise " renonce à un voyage de détente auquel il avait droit et fait venir son conjoint, le voyage de celui-ci est payé sur justification de sa réalité.
Un voyage est payé à l' " agent de maîtrise " électeur pour prendre part à toutes les élections auxquelles il peut participer en qualité de salarié et de citoyen (législatives, Assemblée nationale, conseil général, représentation prud'homale, sécurité sociale, comité d'entreprise, etc.) s'il est inscrit sur les listes électorales du domicile correspondant à son lieu de travail habituel et s'il n'a pas eu la possibilité de voter par correspondance. Ce voyage compte comme voyage de détente et, sur justification de sa réalité, est remboursé dans les mêmes conditions.
çes dispositions ne sont pas applicables aux " agents de maîtrise " dont les fonctions comportent en permanence des déplacements habituels.
e) Dans le cas ou l' " agent de maîtrise " serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période ou il se trouve en déplacement, les frais de voyage pour le retour à son lieu de résidence habituel lui seraient remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.
f) En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de " l'agent de maîtrise ", le conjoint ou le plus proche parent de l'intéressé a droit sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu où l' " agent de maîtrise " se trouve.