Dernière modification : M(Avenant n° 39 1996-01-15 BO conventions collectives 96-10).
La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés :
- travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises adhérant à l'une des organisations patronales signataires,
- et dont l'activité ressortit aux chapitres suivants de la nomenclature d'activités française (N.A.F.) et de produits :
- 15.3 E au titre de la transformation et de la conservation de fruits et légumes condimentaires préparés au vinaigre, à l'huile, en saumure (cornichons, câpres, oignons, olives de table, etc.) ;
- 15.8 P au titre de la transformation du café et de la chicorée (torréfaction du café, production de café en grains, moulu, soluble, concentré, décaféiné, etc. ; production de chicorée en grains, moulue, soluble et liquide) ;
- 15.8 R au titre de la fabrication de vinaigres, de sauces et condiments tels que mayonnaise, ketchup, moutarde (à l'exclusion des épices conditionnées) ;
- 15.8 V au titre de la fabrication de soupes et de potages, de levures.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à leur activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession aux chapitres susvisés de la nomenclature.
Des annexes relatives aux différentes catégories de salariés seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention communes à tous les salariés.
Une annexe spéciale relative aux voyageurs représentants placiers sera également élaborée et précisera les avantages particuliers de cette catégorie de personnel ainsi que les articles de la présente convention qui leur sont applicables et dans quelles conditions.
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1
er avril 1969. Toutefois, les dispositions de l'article 49 prendront effet à compter du 1
er mars 1969.
Elle se poursuivra ensuite, par tacite reconduction, pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.
Dans le délai d'un mois suivant notification aux parties signataires de la présente convention de toute annexe ou de tout avenant à la convention collective nationale pour les chocolateries et confiseries, lesdites parties signataires s'engagent :
- soit à signer, exactement sur les mêmes bases, une annexe ou un avenant à la présente convention ;
- soit, en cas de refus des organisations patronales ou de l'une des organisations de salariés, de signer l'annexe ou l'avenant en cause, à se réunir dans le délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois précité afin d'examiner la situation ainsi créée et les dispositions susceptibles d'être prises ; dans ce cas, pendant toute la durée de la discussion paritaire, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.
La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des organisations syndicales contractantes, qui ne pourra intervenir avant le 1
er janvier 1970, devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sera effectuée avec un préavis de trois mois, à l'expiration duquel la convention cessera d'avoir effet.
Toutefois, en cas de dénonciation par l'une seulement des organisations signataires, les autres contractants auront la possibilité de convenir, avant l'expiration du délai de préavis, du maintien, en ce qui les concerne, des dispositions de la présente convention.
La présente convention collective remplace à la date de sa mise en application les conventions ou accords collectifs existant antérieurement sur le plan régional, local d'entreprise ou d'établissement.
Toutefois, la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu cependant que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.
En outre, dans les régions, localités, entreprises ou établissements dans lesquels existaient des conventions ou accords collectifs dont le champ d'application professionnel est celui qui est défini à l'article 1
er de la présente convention collective, les parties intéressées devront se réunir après la signature de ladite convention collective, afin d'élaborer des avenants, en vue, d'une part, d'adapter la convention nationale aux caractéristiques régionales, locales d'entreprises ou d'établissements, et, d'autre part, de reprendre les avantages particuliers figurant dans les conventions antérieures ou, selon le cas, de les remplacer d'un commun accord par d'autres dispositions appropriées.