Le présent accord a pour objet la réduction à quarante heures de la durée hebdomadaire du travail dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur dans les industries alimentaires diverses.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement déjà intervenus sauf s'ils prévoient la mise en pratique d'une durée hebdomadaire de travail de quarante heures dans un laps de temps supérieur à celui découlant du paragraphe c de l'article 2 ci-après. Il ne peut pas non plus être invoqué pour s'opposer à la conclusion ultérieure d'accords d'entreprise ou d'établissement.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, ainsi que, compte tenu des dispositions de l'annexe qui lui est propre, au personnel cadre des entreprises relevant de la convention collective nationale susvisée.
a) Les réductions d'horaire s'appliquent à l'établissement dans son ensemble ou, dans le cas de durées de travail différentes, par service ou par poste.
b) L'importance de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à réaliser sera déterminée en fonction de la durée hebdomadaire de référence de l'établissement, du service ou du poste considéré.
Cette durée hebdomadaire de référence est égale à la moyenne de la durée hebdomadaire de l'établissement, du service ou du poste, du 1
er septembre 1972 au 31 août 1973, diminuée des réductions effectuées au titre de l'accord du 13 juillet 1973 ou imputées sur cet accord, ainsi que des réductions supplémentaires qui auraient été effectuées, pour autant qu'elles aient donné lieu à la compensation pécuniaire prévue à l'article 5 dudit accord.
Dans les établissements dans lesquels a été établi un programme échelonnant les réductions de la durée du travail en vue du retour progressif à une durée hebdomadaire de quarante heures, la durée moyenne de référence pourra être celle de l'année calendaire précédant la mise en application de la première des réductions susvisées ou la période de référence retenue pour la mise en oeuvre dudit programme, et les réductions effectuées au titre dudit programme pourront être imputées sur les obligations découlant de l'accord du 13 juillet 1973 (art. 2) et du présent accord (art. 2, § c) à condition d'avoir fait l'objet de la compensation pécuniaire prévue à l'article 5 ci-après :
c) Programmes de la réduction de la durée hebdomadaire du travail :
Durée hebdomadaire du travail de référence égale ou supérieure à 48 h (1) :
Importance de la réduction : A
Durée hebdomadaire après réduction : B
1974 1975 :
A(2) : -2 A : -2
B : 46 B : 44
1976 1977
A : -2 A : -2
B : 42 B : 40
Durée hebdomadaire du travail de référence égale ou supérieure à 47 h 50 (1) : Importance de la réduction : A
Durée hebdomadaire après réduction : B
1974 1975
A (2) : -1,50 A : -2
B : 46 B : 44
1976 1977
A : -2 A : -2
B : 42 B : 40
Durée hebdomadaire du travail de référence égale ou supérieure à 47 h (1) :
Importance de la réduction : A
Durée hebdomadaire après réduction : B
1974 1975
A (2) : -1,50 A : -1,50
B : 45,50 B : 44
1976 1977
A : -2 A : -2
B : 42 B : 40
Durée hebdomadaire du travail de référence égale ou supérieure à 46 h 50 (1) :
Importance de la réduction : A
Durée hebdomadaire après réduction : B
1974 1975
A (2) : -1,50 A : -1,50
B : 45 B : 43,50
1976 1977
A : -1,50 A : -2
B : 42 B : 40