La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Ouvriers ".
a) La durée de la période d'essai prévue à l'article 13 des dispositions communes est fixée à deux semaines de travail. Au cours de cette période d'essai, les parties peuvent à tout moment se séparer sans préavis, ni indemnité.
b) Les postes à pourvoir dans l'établissement, dans la catégorie " Ouvriers ", sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
a) Afin d'éviter tout abus dans l'utilisation des contrats temporaires, notamment par leur succession ou leur prolongation injustifiée, il est précisé que le contrat à durée indéterminée règle normalement les rapports entre l'employeur et le personnel ouvrier.
Le contrat à durée déterminée doit correspondre à des conditions particulières de travail ou répondre à des besoins propres qui en justifient l'emploi, par exemple :
- travail à caractère saisonnier ;
- surcroît exceptionnel de travail, travaux exceptionnels ;
- remplacement dans le cas d'absence ou d'indisponibilité, tels que congés payés, maladie, maternité, obligation militaire, etc. ;
- emploi de main-d'oeuvre étrangère (contrat nécessaire à l'obtention de la carte de travail).
b) Un contrat à durée déterminée ne peut dépasser une durée de six mois et, sous réserve du paragraphe c ci-après, ne peut être reconduit qu'une seule fois.
Il en résulte que, si le contrat d'un salarié embauché pour une durée déterminée se poursuit après avoir été reconduit une fois, il se transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée.
Il en est de même, sauf circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu dans un délai inférieur à un mois, non compris la période de congé payé acquis par l'intéressé au service de l'entreprise, après l'expiration d'un contrat à durée déterminée ayant déjà été reconduit.
c) Par exception au paragraphe b ci-dessus, un contrat à durée déterminée peut être reconduit plusieurs fois lorsque la durée totale des contrats successifs n'est pas supérieure à six mois et que le nombre des reconductions n'excède pas cinq. Dans ce cas, la transformation automatique en contrat à durée indéterminée intervient dès que l'une ou l'autre de ces deux conditions fait défaut, c'est-à-dire dès le septième mois ou la sixième reconduction.
d) Le début et la fin du contrat à durée déterminée - définis par référence soit à des dates, soit à une saison donnée - doivent être clairement spécifiés, ainsi que les conditions de salaires correspondantes et la période d'essai.
Si un même salarié est engagé successivement pour plusieurs contrats à durée déterminée, la période d'essai n'est pas renouvelable, sauf interruption de travail de plus de trois ans, passage à un coefficient plus élevé ou modification importante de la technique ou de l'outillage du poste occupé.
Si un contrat à durée déterminée est rompu par l'employeur après la période d'essai, mais avant son expiration normale et en l'absence de faute grave, les salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat sont réglés au salarié à titre de dommages et intérêts forfaitaires et globaux.
NB : (1) Voir accord de mensualisation et ses accords d'interprétation
Dernière modification : M(Avenant n°_47 2002-05-02 art. 3 BO conventions collectives 2002-31).
a) Est considéré comme travail à la chaîne au sens du présent article le travail d'un ouvrier qui effectue, selon une cadence déterminée, un travail répétitif sur un produit qui soit se déplace devant lui, soit lui est transmis par un voisin, sans que soit prévue entre eux l'existence de stocks-tampons ;
b) Le salarié dit posté, dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures, bénéficie d'une pause dite de casse-croûte, non fractionnable, de 30 minutes.
Cette pause n'étant pas payée, le salarié posté qui aura effectué 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre bénéficiera d'un repos compensateur annuel, calculé à raison de 1 jour par semestre de travail posté ;
c) Lorsque la durée journalière du travail est organisée en 2 périodes autour d'un arrêt pour le repas de midi, le personnel travaillant sur une chaîne dont le mouvement est ininterrompu et maintenu au même rythme pendant la durée de chaque période bénéficie, à l'intérieur de la période de travail qui ne sera pas allongée, d'une ou plusieurs pauses dont la durée est, au total pour la journée, égale à 1/4 d'heure ;
d) Les pauses définies aux b et c ne sont pas rémunérées. Elles ne constituent pas un temps de travail effectif dès lors que les 3 conditions prévues à l'article 1.1 de l'accord relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 sont réunies.
En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, toute demi-journée commencée sera payée en fonction de l'horaire habituel, les heures non travaillées ne donnant lieu qu'au paiement du salaire horaire de base de l'intéressé. L'employeur pourra exiger un travail à un autre poste.
S'il s'agit de travail ininterrompu, il sera payé, dans les mêmes conditions, quatre heures de salaires.
Tout ouvrier, non prévenu de l'arrêt de travail, qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste, recevra un indemnité égale à deux heures de son salaire de base.