Dans tous les cas où les jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.
Les jeunes travailleurs au-dessous de dix huit ans ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage ont la garantie du salaire minimum de la catégorie ou de l'emploi auxquels ils sont attachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique dans l'établissement.
Ces abattements sont les suivants :
- moins de 17 ans : 20 p. 100
- de 17 à 18 ans : 10 p. 100
Ces abattements disparaissent après trois mois de service dans l'établissement.
Le délai de réflexion visé à l'article 14 des dispositions communes est fixé à deux semaines lorsque la mutation proposée est prévue dans le même établissement et à trois semaines lorsque la mutation proposée est prévue dans un autre établissement.
Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 15 des dispositions communes est fixé à deux semaines.
En cas de rupture, par l'employeur, d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis visé à l'article 17 des dispositions communes est égale :
- pour les ouvriers ayant moins de six mois de présence continue dans l'entreprise, à une semaine de travail ;
- pour les ouvriers ayant au moins six mois de présence continue dans l'entreprise, à un mois de travail ;
- pour les ouvriers ayant au moins deux ans de présence continue dans l'entreprise : au choix de l'employeur, soit à deux mois de travail, soit à un mois de travail et à une indemnité spéciale égale à dix heures de salaire par année de présence continue dans l'entreprise, calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois.
En cas de rupture par l'ouvrier d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est égale à une semaine de travail.
La durée prévue par l'article 18 des dispositions communes, pendant laquelle l'intéressé est autorisé à s'absenter pour chercher un nouvel emploi, est fixée à une semaine et à deux semaines lorsque la durée du préavis est supérieure à une semaine.
Outre le 1
er mai, les salariés rémunérés à l'heure ayant au moins un an d'ancienneté continue dans l'entreprise bénéficient du paiement de six jours fériés dans les conditions prévues par la législation concernant la journée du 1
er mai.
Les dates en sont fixées, pour chaque année, au cours du dernier mois de l'année précédente, d'un commun accord entre la direction et le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel.
Afin de récupérer, selon les nécessités du service, les heures perdues au-dessous de quarante heures un jour férié, l'employeur pourra, après consultation des délégués du personnel, décider un changement d'horaire, soit dans le cours de la semaine du jour férié, soit dans les douze mois suivants.
Si le changement d'horaire a lieu au cours de la semaine d'un jour férié chômé et payé, il faut ajouter à la paie hebdomadaire ou mensuelle habituelle la rémunération des heures perdues ou déplacées sur un autre jour. Cette rémunération comprend, d'une part, la récupération sans majoration des heures perdues au-dessous de quarante heures et, d'autre part, le salaire des heures supplémentaires déplacées. Ces dernières heures s'ajoutent à la durée effective du travail accompli pendant la semaine considérée sans tenir compte des heures chômées payées.
Si la modification de l'horaire a lieu dans les douze mois suivant le jour férié, les heures perdues au-dessus de quarante heures sont également récupérées sans majoration et celles perdues au-dessus de quarante heures sont des heures supplémentaires déplacées qui sont majorées selon le rang qu'elles occupent dans la semaine ou elles sont effectuées.
Pour bénéficier du paiement des jours fériés payés prévu au présent article, le salarié intéressé devra avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail le suivant, sauf empêchement dû soit à l'autorisation préalable de l'employeur, soit à un congé payé normal, soit à un congé de maternité, une maladie ou un accident dûment justifiés, ou à un cas fortuit et grave. En outre, lorsque la récupération des heures perdues à l'occasion du jour férié aura été décidée, le salarié, pour pouvoir bénéficier de son indemnisation, devra avoir été présent au travail pour cette récupération sauf autorisation préalable ou justification régulière, cette disposition n'étant toutefois applicable que si la récupération a été annoncée au plus tard la veille dudit jour férié et a effectivement eu lieu au plus tard dans les trois mois le suivant.