La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " employés " et celles des ouvriers " mensualisés ".
a) La durée de la période d'essai prévue à l'article 13 des dispositions communes, est fixée à un mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins deux jours à l'avance de leur intention de se séparer.
b) Les postes à pourvoir dans l'établissement dans les catégories " employés " et ouvriers " mensualisés " sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Les jeunes employés de dix-huit ans ont la garantie du salaire minimum de l'emploi auquel ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique dans l'établissement.
Ces abattements sont les suivants :
- moins de 17 ans : 20 p. 100 ;
- de 17 à 18 ans : 10 p. 100.
Ces abattements disparaissent après trois mois de service dans l'établissement.
Le délai de réflexion visé à l'article 14 des dispositions communes est fixé à deux semaines lorsque la mutation proposée est prévue dans le même établissement et à trois semaines lorsque la mutation proposée est prévue dans un autre établissement.
Le délai prévu par le 4e alinéa de l'article 15 des dispositions communes est fixé à trois semaines.
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