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CONVENTION COLLECTIVE
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Brochure JO 3092
Industries alimentaires diverses

ANNEXE EMPLOYéS
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 Mars 1969



Article 6
Rupture de contrat de travail - Préavis

   En cas de rupture par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis visé à l'article 17 des dispositions communes est égale :

   - pour les employés ayant moins de deux ans de présence continue dans l'entreprise, à un mois de travail ;

   - pour les employés ayant plus de deux ans de présence continue dans l'entreprise, au choix de l'employeur, soit à deux mois de travail, soit à un mois de travail et une indemnité spéciale égale à 1/20 de mois de salaire par année de présence continue dans l'entreprise, calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois.

   La durée par l'article 18 des dispositions communes, pendant laquelle l'intéressé est autorisé à s'absenter pour chercher un nouvel emploi, est égale à l'intégralité du préavis travaillé.

Article 7
Indemnité de licenciement
Dernière modification : M(Avenant n° 34 1991-07-05)

   L'indemnité de licenciement prévue par l'article 20 de la convention collective nationale est calculée comme suit :

   Pour un salarié comptant de une à quatre années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté.

   Pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, 1/5 de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois.

   Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :

   - 25 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de cinquante à cinquante-sept ans et demi ;

   - 20 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de plus de cinquante-sept ans et demi.

   Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.

   Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminué du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.

Article 8
Indemnité de départ en retraite
Dernière modification : M(Avenant n° 34 1991-07-05)

   L'indemnité de départ ou de mise en retraite prévue à l'article 21 de la convention collective est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est dit à l'article 7 ci-dessus, majoration d'âge non comprise.

   En cas de mise à la retraite, ce montant ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.



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