La présente annexe fixe, conformément aux dispositions de l'article 1
er de la convention collective nationale du 27 mars 1969, les conditions particulières de travail des ingénieurs et cadres, occupés dans les établissements visés par ladite convention.
Il est entendu que les clauses générales de cette convention leur sont applicables.
Pour la simplification de l'exposé, l'ensemble des ingénieurs et cadres sera désigné ci-après sous le terme général " cadres ".
Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme " ingénieurs et cadres " les collaborateurs, définis dans la classification jointe à ladite annexe, répondant à la fois aux deux conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, résultant :
- soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ;
- soit d'une expérience professionnelle équivalente.
2° Occuper dans l'établissement :
- soit un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature ;
- soit, dans le cas ou ils n'exercent pas de fonctions de commandement, un emploi ou ils mettent effectivement en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
Ne sont visés ni les voyageurs, représentants et placiers ni les techniciens, agents de maîtrise et assimilés, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947, ses avenants et annexes.
La présente annexe ne s'applique au cadre débutant, dans les deux premières années de son activité professionnelle, qu'à l'expiration de la période d'essai.
En application de l'article 13 des dispositions communes, et sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue, la durée normale de la période d'essai est fixée à trois mois. Elle doit être notifiée par écrit à l'intéressé.
Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis.
Au-delà d'un mois, et sauf faute grave, un délai de préavis réciproque d'une semaine au cours du deuxième mois, de deux semaines au cours du troisième mois, sera observé par les parties.
Tout engagement sera confirmé dans les huit jours suivant l'expiration de la période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier :
- la date d'entrée du cadre, qui sera celle du début de la période d'essai ;
- l'emploi occupé dans la classification, le coefficient hiérarchique et le, ou les établissements de la France métropolitaine dans lesquels l'emploi s'exercera ; lorsqu'il y aura référence à plusieurs établissements, seront précisées les conditions de déménagement et de logement en cas de changement de résidence dû au transfert d'établissement ;
- la rémunération et ses modalités ;
- la durée du préavis telle qu'elle est prévue à l'article 12 ci-après ;
- le cas échéant, l'énumération des avantages particuliers dont bénéficie l'intéressé.
Dans un délai de trois mois à dater de la signature de la présente annexe, tout cadre en place recevra, en double exemplaire, une notification écrite qui précisera sa fonction conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Un exemplaire devra en être rendu à l'employeur dans un délai de quinze jours après réception, daté, signé et revêtu de la mention " Lu et approuvé ".
En cas de promotion d'un membre du personnel à une fonction de cadre dans l'entreprise, il lui sera adressé une notification de ses nouvelles conditions d'emploi, établie conformément à l'article 3 ci-dessus.