Toute modification de caractère individuel apportée au contrat en cours doit faire, préalablement, l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant la nouvelle fonction et le montant des appointements.
En cas de modification d'emploi comportant déclassement ou en cas de changement d'établissement non prévu contractuellement, le délai de réflexion visé au deuxième alinéa de l'article 14 de la convention collective nationale, pour faire connaître l'acceptation ou le refus de l'intéressé, est fixé à un mois.
Dans le cadre des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale en vue de favoriser la promotion dans l'entreprise, les catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants sont portées, par tous moyens appropriés à la nature des postes et à la dimension de l'établissement, à la connaissance des salariés susceptibles de justifier des capacités nécessaires.
D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 27 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, les entreprises font connaître leurs offres d'emploi pour des postes de cadres, à l'association pour l'emploi des cadres (A.P.E.C.) ou à sa section régionale.
Dans le cas de promotion d'un cadre à une fonction supérieure dans l'entreprise où il est déjà occupé, la période d'essai est facultative ; si elle est effectuée et si une insuffisance professionnelle est constatée, le fait que la promotion envisagée n'a en définitive pas lieu ne peut constituer une cause de licenciement.
Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres en tenant compte des caractéristiques de leurs fonctions.
En conséquence, leur rémunération comprend forfaitairement les dépassements individuels d'horaire dans la mesure ou ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique.
Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, à des travaux de nuit ou de jour férié, il devra en être tenu compte dans sa rémunération, en dehors du salaire mensuel ordinaire.
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale en cas de remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure - délai à l'expiration duquel l'intéressé perçoit le salaire minimum applicable dans l'entreprise au poste qu'il occupe provisoirement lorsque ce salaire est supérieur à son salaire habituel - est fixé à trois mois.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la convention collective nationale relatives au nombre de jours supplémentaires de congés attribués au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, les cadres bénéficient des jours supplémentaires suivants :
Jours supplémentaires
Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1
Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2
Après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3
Après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5
Après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 6
a) Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et sont remboursés selon des modalités fixées en commun avec lui. Les déplacements en chemin de fer sont assurés en 1re classe ou en couchette de 1re classe la nuit.
b) En cas de déplacements effectués en avion, en accord avec l'employeur, les diverses assurances vie couvrant le cadre doivent au total garantir à ses ayants droit un montant égal à trois années de son dernier traitement ; s'il y a lieu, l'employeur doit en conséquence souscrire spécialement à cet effet une police d'assurance, en sus des garanties générales dont bénéficie l'intéressé.
c) Pour les cadres autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais est déterminé par accord préalable avec l'employeur. Ce remboursement doit notamment couvrir l'assurance appropriée à la nature du déplacement de l'intéressé, assurance dont celui-ci doit fournir justification à l'employeur.
d) En cas de déplacement d'une durée supérieure à deux mois effectué en France métropolitaine à une distance d'au moins 300 kilomètres, les dispositions suivantes sont appliquées :
Il est accordé au cadre un voyage de détente payé aller et retour, lui permettant de passer à son domicile deux jours francs consécutifs, dont un non ouvrable, tous les deux mois. Ce voyage ne donne pas lieu à retenue d'appointements. Le voyage de détente n'est accordé que s'il se place à quinze jours au moins de la fin de la mission. Il n'est payé que s'il est réellement effectué.
Si le cadre renonce à un voyage de détente auquel il avait droit et fait venir son conjoint, le voyage de celui-ci est payé sur justification de sa réalité.
Un voyage est payé au cadre électeur pour prendre part à toutes les élections auxquelles il peut participer en qualité de salarié et de citoyen (législative, Assemblée nationale, conseil général, représentation prud'homale, sécurité sociale, comité d'entreprise, etc.) s'il est inscrit sur les listes électorales du domicile correspondant à son lieu de travail habituel et s'il n'a pas eu la possibilité de voter par correspondance. Ce voyage compte comme voyage de détente et, sur justification de sa réalité, est remboursé dans les mêmes conditions.
çes dispositions ne sont pas applicables aux cadres dont les fonctions comportent en permanence des déplacements habituels.
e) Dans le cas où le cadre serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage pour le retour à son lieu de résidence habituel lui seraient remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.
f) En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours du cadre, le conjoint ou le plus proche parent de l'intéressé a droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu où le cadre se trouve.
En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps au lieu de résidence sont assurés par l'employeur.