a) Ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée.
La ressource brute mensuelle garantie instituée par l'avenant n° 5 du 17 avril 1972 est supprimée et remplacée, à compter du 1
er juillet 1998, par une ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée par coefficient (RMGH).
Cette RMGH comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la convention collective.
La RMGH est égale pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification des emplois du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe I.
Dans le cas d'un horaire de travail inférieur à la durée mentionnée à l'annexe I, elle est réduite proportionnellement.
A cette RMGH s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculées selon les dispositions légales.
Pour un coefficient donné, la RMGH est obtenue en déduisant du montant de la ressource contractuelle annuelle (RCA) correspondante la valeur de la prime annuelle figurant au barème " Assiette de primes " et en divisant le résultat par 12.
b) Ressource contractuelle annuelle.
La ressource contractuelle annuelle (RCA), instituée par l'avenant n° 33 du 5 avril 1991, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord de classification des emplois du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe I.
La définition de la RCA est la même que celle de la RMGH visée au a.
La RCA est garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, la régularisation intervenant au 31 décembre de chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective.
A compter du 1
er juillet 1998, un barème d'assiette de primes (BAP) est institué.
Ce BAP dont les montants sont définis à l'annexe II sert de base de calcul des différentes primes prévues par la convention collective.
a) Travail de nuit.
L'article 27 c de la convention collective est modifié comme suit :
b) Primes de froid et de chaleur.
L'article 13 de l'annexe II " Ouvriers " de la convention collective est modifié comme suit :
c) Prime d'ancienneté.
Dans les entreprises dans lesquelles s'applique la convention collective, l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 est modifié comme suit :
d) Prime annuelle.
Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.