Aux termes du présent accord, les parties signataires entendent définir les conditions de mise en oeuvre dans les entreprises de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 sur la classification des emplois, dans la clarté et avec la participation des instances représentatives du personnel.
A cet effet, elles conviennent expressément :
- que dans un souci d'efficacité, cette mise en oeuvre sera faite à l'aide d'un système d'évaluation des postes aussi simple que possible, applicable aussi bien dans les P.M.E. que dans les grandes entreprises et cohérent avec les définitions des niveaux contenues dans l'accord interprofessionnel ;
- que les instances représentatives du personnel seront informées et consultées lors de la mise en place de la nouvelle classification ;
- que l'ensemble des salariés seront informés du système retenu pour le classement ;
- que le système d'évaluation permet de valoriser chaque poste ou groupe de postes similaires en fonction de leur contenu réel, ce qui pourra conduire à affecter des coefficients différents à plusieurs postes ayant une désignation identique, mais un contenu différent ;
- que le classement de chaque poste de travail pourra évoluer dans le temps dès lors qu'une modification significative sera apportée au contenu de celui-ci ;
- qu'en définitive, est bien atteint l'objectif d'introduire une nouvelle dynamique dans le classement des postes de nature à faciliter à tous les niveaux les évolutions de carrière.
Dernière modification : M(Avenant n° 1 1993-10-01 étendu par arrêté du 21 décembre 1993 JORF 1er janvier 1994).
Le présent accord a pour objet de définir sur le territoire métropolitain la classification des emplois, en application de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991, dans les entreprises dont l'activité relève des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités et de produits :
15.3. E. Transformation et conservation de légumes, au titre des fruits et légumes condimentaires préparés au vinaigre, au sel, à l'huile, en saumure (cornichons, câpres, oignons, olives, etc.).
15.8. P. Transformation du café : torréfaction du café, production de café en grains, moulu, soluble, concentré, décaféiné ; production de chicorée en grains, moulue, soluble et liquide.
15.8. R. Fabrication de condiments : vinaigres, sauces et condiments tels que mayonnaises, ketchup, moutarde.
15.8. V. Industries alimentaires n.c.a., au titre des soupes et potages, de la levure.
Conformément à l'article 1
er de l'accord interprofessionnel susvisé, les parties signataires conviennent que la mise en application dudit accord est effectuée dans les entreprises concernées selon les modalités qui suivent, sous réserve d'accords déjà intervenus ou à intervenir dans les entreprises ou établissements sur le même sujet, pour autant que ceux-ci prévoient la mise en place d'un système d'évaluation des postes.
Les travaux pour la mise en application de la nouvelle classification débuteront dans les entreprises ou établissements le plus tôt possible et en tout état de cause avant le 19 juin 1993, après la tenue d'une réunion avec les délégués syndicaux lorsqu'ils existent, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
La mise en application de la nouvelle classification, dans le cadre du présent accord ou des accords visés à l'article 2 ci-dessus, devra être effective avant le 30 novembre 1994.
Dernière modification : M(Avenant n°_1 1998-09-30 BO conventions collectives 98-49 étendu par arrêté du 15 janvier 1999 JORF 30 janvier 1999).
Dans un premier temps, il est procédé à la description des postes en précisant les tâches significatives au moyen du guide proposé en annexe I.
Cette description peut, au choix de l'employeur, être effectuée soit par un groupe de travail animé par la hiérarchie, soit par entretien avec un ou plusieurs titulaires du poste.
En tout état de cause, les descriptions sont portées par écrit à la connaissance des titulaires des postes pour avis et remarques le cas échéant.
En cas de différend, les salariés pourront solliciter un entretien avec la direction de l'établissement. S'ils le souhaitent, ils pourront se faire assister par un délégué du personnel.
Tous les cinq ans suivant la mise en oeuvre des classifications au sein de l'entreprise ou de l'établissement, lesdites classifications pourront faire l'objet d'un réexamen compte tenu de l'évolution de l'organisation du travail dans l'entreprise.