Pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient sont déterminés par référence aux définitions contenues dans l'accord interprofessionnel et par application du système d'évaluation des postes figurant à l'annexe II du présent accord ; le total des points obtenus pour chacun des cinq critères détermine, par simple lecture, l'attribution du coefficient correspondant, selon le tableau figurant à l'annexe III.
Des exemples figurant en annexe IV illustrent le système prévu par le présent article.
Dans le cas où un ouvrier ou un employé est appelé à occuper de façon habituelle des postes différents, mais relevant d'un même coefficient, il est tenu compte de cette spécificité dans l'application du système défini aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Préalablement à la mise en oeuvre effective de la classification définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, une présentation globale du résultat obtenu est faite aux représentants du personnel faisant ressortir l'état d'équilibre de l'ensemble.
Dans l'année qui suit la mise en oeuvre de la classification dans les entreprises et annuellement par la suite, un bilan d'application sera présenté aux instances représentatives du personnel.
Les cas litigieux pourront être soumis à la commission de conciliation prévue par l'article 7 de l'accord interprofessionnel.
Recevez ou téléchargez la convention Industries alimentaires diverses
Pour une recherche rapide utilisez nos outils payants exclusifs
|
ACTUALITÉS CONVENTIONS COLLECTIVES
Alimentation (industries alimentaires)
|
L'actualité des Conventions Collectives en flux RSS
|
|