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Brochure JO 3092
Industries alimentaires diverses

AVENANT RELATIF à LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE
Avenant n° 46 du 21 Décembre 2000



Préambule

   Le présent avenant annule et remplace les articles 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 des clauses communes de la convention collective nationale du 27 mars 1969 ainsi que l'article 16 de l'annexe " Techniciens, agents de maîtrise et assimilés " et l'article 16 de l'annexe " Cadres ".


Article 1

   Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation.

   Cette commission est composée de 2 collèges :

   un collège " salariés " comprenant un représentant désigné , avant la tenue de chaque réunion, par chacune des organisations syndicales représentatives ;

   un collège " employeurs " d'un même nombre total de représentants désignés par les organisations syndicales patronales des industries alimentaires diverses.

   Un commissaire salarié de l'un ou l'autre collège, voire un mandataire social, ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un dossier dans lequel son groupe, entreprise ou établissement est partie.

   Toutes les questions d'interprétation de la présente convention, ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application n'ayant pas prévu de commission ad hoc, doivent être soumises à la présente commission. Il est recommandé que la saisine de la commission ait lieu préalablement ou, à défaut, en concomitance, à toute autre forme de procédure contentieuse.

   La commission d'interprétation est saisie par la partie la plus diligente (employeur ou salariés), par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de l'organisation syndicale patronale concernée.

   Cette lettre doit exposer succinctement la question posée et copie en sera jointe à la convocation des commissaires.

   Le secrétariat adressera un accusé de réception à la partie demanderesse et l'informera ainsi que la partie défenderesse de la date à laquelle se réunira la commission.

   Sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximum de 21 jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle elle est saisie.

   Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de 5 voix réparties à égalité entre ses représentants présents.

   Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées, tous collèges confondus.

   Ses interprétations seront consignées dans un procès-verbal rédigé séance tenante et signé par les commissaires siégeant. Celui-ci prend un effet obligatoire dès son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Article 2

   Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation.

   Cette commission est composée de 2 collèges :

   un collège " salariés " comprenant un représentant, désign é avant la tenue de chaque réunion, par chacune des organisations syndicales représentatives ;

   un collège " employeurs " d'un même nombre total de représentants désignés par les organisations syndicales patronales des industries alimentaires diverses.

   Un commissaire salarié de l'un ou l'autre collège, voire un mandataire social, ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son groupe, entreprise ou établissement est partie.

   Tous les différends individuels et collectifs d'application de la présente convention, ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application n'ayant pas prévu de commission ad hoc, doivent être soumis à la présente commission. Il est recommandé que la saisine ait lieu préalablement ou, à défaut, en concomitance, à toute autre forme de procédure contentieuse ou d'action.

   La commission de conciliation est saisie par la partie la plus diligente (employeur et salariés), par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de l'organisation syndicale patronale concernée. Toutefois, elle ne siégera qu'après avoir obtenu l'accord des parties concernées dans un délai maximum de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de saisine.

   La lettre de saisine doit exposer succinctement le différend opposant les parties et une copie en sera jointe à la convocation des commissaires.

   Sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans les meilleurs délais et dans la limite de 21 jours francs de la réception de la demande de saisine.

   La présence des parties à la séance de conciliation est obligatoire. Celles-ci peuvent se faire assister par une personne de leur choix appartenant à l'entreprise.

   La commission peut décider d'entendre les parties séparément et/ou contradictoirement. Elle peut en outre prendre tous avis qu'elle juge utiles auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, par accord majoritaire, faire effectuer, éventuellement sur place, toute enquête nécessaire.

   Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de 5 voix réparties à égalité entre ses représentants présents.

   Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées, tous collèges confondus.

   La commission formule dans les conditions précitées des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties.

   Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par elles et par les membres de la commission.

   Celui-ci produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat du conseil de prud'hommes.

   Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission.


Article 3
 
   En cas de cessation de travail dans le cadre d'un différend opposant les parties, toutes dispositions doivent être prises pour que soient assurées la sécurité dans l'établissement, la sauvegarde du matériel, ainsi que la conservation des produits en cours de fabrication ou stockés dans l'établissement.




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