Accord de
Licence Officielle
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE

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Brochure JO 3092
Industries agricoles et alimentaires

ACCORD DU 19 JUIN 1991



Article 1er

   Les classifications de postes des différentes catégories de personnel figurant à l'article 4 ci-après se substitueront à celles de l'accord d'harmonisation du 20 juin 1974, aux exemples de postes qui y étaient joints et à ses annexes. Elles ne concernent pas le personnel doté d'un statut propre, et notamment les V.R.P. et les médecins du travail.

   Ces classifications seront mises en oeuvre dans les entreprises, selon un système d'évaluation de postes :

   - soit à l'aide d'un accord de branche conclu dans un délai de dix-huit mois, à compter de la signature du présent accord ;

   - soit dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de signature du présent accord, et en l'absence d'accord de branche, ou en application d'une disposition d'un tel accord autorisant cette dérogation, à l'aide d'un accord d'entreprise conclu avec les délégués syndicaux, ou, en leur absence, sur décision prise après avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

   A défaut, la mise en oeuvre des classifications sera réalisée dans les entreprises à l'aide de la méthode d'évaluation des postes annexée au présent accord. Dans ce cas, l'entreprise informera son personnel de la méthodologie utilisée, au plus tard au cours de la première réunion de négociation annuelle visée par l'article L. 132-27 du code du travail.

Article 2

   Chaque salarié travaillant dans un établissement relevant d'une branche liée par les présentes classifications devra être classé par référence à celles-ci ; toutefois, il n'y aura, à cette occasion, ni modification systématique du salaire ni, en aucun cas, réduction du coefficient et du salaire antérieurement acquis par le titulaire du poste à titre personnel, quelle que soit l'origine de la situation.


Article 3

   Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les classifications de poste prévues par le présent accord s'appliquent uniformément au personnel masculin et féminin.


Article 4

   Les classifications des postes se font dans le cadre des niveaux suivants :

   Niveau I (coef. 120 - 144).

   Exécution de travaux simples, souvent répétitifs, et ne demandant qu'une connaissance limitée des moyens de travail. Des consignes précises fixent la nature des tâches à accomplir et les communications utiles se limitent le plus souvent à des relations de bon voisinage.

   Une attention particulière pour la surveillance et le contrôle est requise pour certains postes et la bonne réalisation du travail peut nécessiter de modifier quelques paramètres.

   Niveau II (coef. 145 - 169).

   Exécution de travaux qualifiés relevant :

   - soit d'une bonne connaissance du métier ;

   - soit d'une connaissance des principes de base de fonctionnement d'une installation ou du système de gestion, en vue d'assurer une fonction élargie en relation avec l'environnement du poste.

   La réalisation du travail nécessite des échanges d'informations permanents avec le groupe et des relations avec les autres ateliers ou services. Ce poste nécessite de la part du titulaire une compréhension qui dépasse le cadre de son activité, afin notamment d'interpréter correctement les dysfonctionnements.

   Le niveau de connaissances est celui du C.A.P. ; il peut être atteint par voie scolaire ou par une formation équivalente pouvant être acquise notamment par la formation professionnelle continue, ou par l'expérience professionnelle.

   Niveau III (coef. 170 - 199).

   Postes exigeant des connaissances particulières du produit fabriqué, des équipements ou des procédures.

   Il est nécessaire, pour la bonne réalisation du travail, d'avoir à ce niveau une capacité de compréhension ou de représentation du système de production ou de gestion, pour interpréter correctement les informations et agir sur les aléas.

   Les communications utiles au travail s'étendent aux autres services et le titulaire de ce poste peut être amené, dans le cadre de sa spécialité, à assurer un rôle d'entraînement, d'assistance ou de conseil, et d'information.

   Le niveau de connaissances est celui du brevet professionnel (B.P.), du bac d'enseignement général, technologique ou professionnel.

   Ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente et notamment par la formation professionnelle continue, ou une expérience professionnelle équivalente.

   Niveau IV (coef. 200 - 229).

   Postes exigeant la parfaite maîtrise d'une spécialité professionnelle, en vue de l'exécution des tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimatisation.

   L'activité rend indispensable une capacité de compréhension de situations différentes à travers une conceptualisation globale d'une installation ou d'un système d'information.

   Pour tenir ces postes, il est nécessaire de traiter et de sélectionner des informations complexes et variées. Les relations de travail peuvent s'étendre à des contacts fréquents, éventuellement avec l'extérieur.

   Dans certains cas, le poste exige du titulaire une assistance technique et/ou un rôle d'animation et de conseil auprès d'autres salariés.

   Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau bac, complété par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente.

   Niveau V (coef. 230 - 259).

   A partir d'objectifs spécifiques, de programmes et d'instructions précisant les conditions d'organisation et les moyens dont il dispose, le titulaire du poste :

   - s'il dirige et anime un groupe :

       - répartit les tâches entre les membres de son équipe ;

       - assure les liaisons nécessaires pour la bonne exécution du programme ;

       - fournit aux services intéressés tous les renseignements d'ordre quantitatif ;

       - fait circuler les informations en les expliquant aux membres de son équipe ;

       - est responsable de l'activité produite par le personnel d'un niveau hiérarchique inférieur au sien ;

   - s'il n'exerce pas de commandement :

       - met en oeuvre des techniques et connaissances correspondant au niveau B.T.S. ou D.U.T.

   Niveau VI (coef. 260 - 299).

   Le titulaire du poste, du fait de sa compétence technique, est responsable de l'animation et de l'optimisation de l'activité de son secteur.

   S'il dirige et anime un groupe, outre les fonctions traditionnelles de répartition des tâches et de collecte des informations, le titulaire du poste de ce niveau est en contact permanent avec les autres services qui concourent à la marche de son secteur, et il organise avec eux les développements techniques et les innovations organisationnelles.

   S'il n'exerce pas de commandement, l'intervention du titulaire requiert de sa part des connaissances approfondies d'un domaine principal et des notions de spécialités connexes pour l'étude, la mise au point ou l'implantation des nouveaux moyens ou procédés.

   Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau B.T.S., D.U.T., complétées par une expérience approfondie.

   Niveau VII (coef. 300 - 349).

   Le champ des activités couvre plusieurs spécialités ou plusieurs domaines de l'entreprise : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique, etc.

   En général, seuls les objectifs sont définis et il incombe au titulaire du poste de ce niveau d'adapter et d'améliorer les règles ou procédures connues par les spécialistes des autres services.

   La situation professionnelle requiert une recherche d'adhésion, la nécessité de convaincre pour obtenir la coopération des ateliers ou services proches. Des relations externes peuvent exister dans le cadre de la spécialité professionnelle.

   On trouve aussi, à ce niveau, des relations suivies avec les fournisseurs ou les clients.

   Niveau VIII (coef. 350 - 399).



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