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Brochure JO 3092
Industries agricoles et alimentaires

ACCORD DU 19 JUIN 1991



Article 4

   L'intervention du titulaire de ce niveau requiert :

   - soit l'acquisition d'un savoir-faire spécialisé, nécessitant un apprentissage dans d'autres domaines de l'entreprise (budget ou coût, gestion de personnel, programmation, etc.) ;

   - soit les connaissances théroriques d'une discipline (informatique, juridique, etc.) ou une expérience pratique équivalente.

   Une recherche d'adhésion, la nécessité de convaincre pour obtenir la coopération des ateliers ou services proches, sont deux des conditions nécessaires à la tenue de la fonction.

   Des relations externes peuvent exister dans le cadre de la spécialité professionnelle.

   Niveau IX (coef. 400 - 599).

   Deux cas se présentent à ce niveau :

   - une intervention dans un domaine d'activité bien délimité, mais exigeant un niveau d'expérience technique, complété par un savoir-faire relationnel ;

   - une gestion de différents domaines d'activité exigeant la maîtrise de plusieurs technicités (compétences techniques, organisationnelles et humaines).

   Le fonctionnement se fait en général par objectif dans le cadre d'une politique connue. Le titulaire de ce niveau intervient le plus souvent sur un budget d'importance significative.

   Niveau X (coef. 600 - 700).

   Le titulaire est très expérimenté et supervise différents domaines d'activité exigeant expérience et capacité relationnelle élevées.

   Le titulaire de ce niveau doit traduire en objectifs ou en orientations politiques les choix stratégiques. Il peut être confronté à une grande variété de situations exigeant des capacités d'analyse élevées, complétées d'une excellente connaissance opérationnelle.

   Il gère un budget qui lui est propre, d'importance significative.

Article 5

   Par ailleurs, les titulaires des postes ainsi classés sont répartis en trois catégories :
5.1. Ouvriers. - Employés (coef. 120 à 199).
5.2. Techniciens. - Agents de maîtrise (coef. 200 à 349).

   L'agent de maîtrise dirige et anime par délégation d'autorité ; il assure de façon permanente, selon les directives soit de l'employeur, soit d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous sa responsabilité. Il doit avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité. Il doit disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que de précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et ses propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles il doit être mis en mesure d'exprimer son point de vue, de manière à organiser au mieux les moyens mis à sa disposition, en les adaptant aux travaux à exécuter.

   Le technicien est un opérateur particulièrement qualifié ou spécialiste qui effectue notamment des travaux d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises, soit dans une école, soit par l'expérience, soit par la formation professionnelle continue et fonction des travaux dont il a la charge.

   Il appartient au technicien et à l'agent de maîtrise, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales et les règles d'hygiène et de sécurité.
5.3. Cadres (coef. 350 à 700).

   Les ingénieurs, cadres et assimilés sont classés dans les positions définies à l'article 4, qui sont indépendantes les unes des autres et peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

   Le classement est effectué dans chaque établissement en utilisant ces positions, compte tenu de l'importance dudit établissement, de la réalité des fonctions exercées et du degré de responsabilité.

   Pour les mêmes fonctions, selon les sociétés ou établissements, les postes des cadres ou ingénieurs peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué.

   Les ingénieurs, cadres et assimilés doivent disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que de précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et leurs propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles ils doivent être mis en mesure d'exprimer leur point de vue.

   Ces postes exigent généralement des capacités de management.

Article 6

   Dans le cas où un ouvrier ou un employé est appelé à occuper de façon habituelle des postes relevant de coefficients différents, le coefficient de l'intéressé sera celui du poste relevant du coefficient le plus élevé, à condition qu'il occupe ce poste, en moyenne, au moins deux heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.

   Des dispositions particulières seront examinées pour les ouvriers ou employés appelés à occuper de façon habituelle des postes différents, mais relevant d'un même coefficient, dans le cadre de chaque branche liée par le présent accord. Lorsqu'une de ces branches en retiendra le principe, elle en fixera également les modalités.

Article 7

   Les organisations signataires décident de constituer une commission nationale paritaire d'interprétation composée de deux représentants de chaque organisation représentative de salariés, signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés en commun par les organisations patronales de branches liées par le présent accord.

   Cette commission pourra être saisie par toute organisation signataire des problèmes d'interprétation du présent accord.

   En outre, mais d'un commun accord entre les organisations patronales et de salariés signataires d'une convention collective de branche, elle pourra également être saisie, pour recherche d'une solution appropriée, des difficultés d'adaptation ou d'application qui n'auraient pu être résolues par la commission de conciliation ou d'interprétation existant au niveau de la branche.

Article 8

   Les organisations signataires décident de constituer une commission paritaire de suivi composée de deux représentants de chaque organisation représentative de salariés signataire du présent accord, et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés en commun par les organisations patronales de branches liées par le présent accord.

   Cette commission fera un premier bilan d'application de l'accord, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de signature de l'accord.



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