Dernière modification : M(Accord 1990-10-16 étendu par arrêté du 4_février_1991 JORF 17_février_1991)
Le FAFORIA se compose de membres actifs et de membres associés.
Les membres actifs sont :
- les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;
- les organisations professionnelles de branche des industries agricoles et alimentaires, ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui adhéreraient ultérieurement.
L'adhésion utlérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord des signataires initiaux.
Les membres associés sont les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA et assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue. Les entreprises non assujetties à cette obligation, mais adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA peuvent demander leur adhésion au FAFORIA ; ces demandes sont examinées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA ; lorsqu'elles sont acceptées, les obligations et droits de ces entreprises sont alors identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les versements prévus à l'article 8 ci-dessous, relatif aux ressources du FAFORIA.
Dernière modification : M(Accord 1999-10-28 BO conventions collectives 99-23).
Le FAFORIA se compose de membres actifs et de membres associés.
Les membres actifs sont :
- les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;
- les organisations professionnelles de branche du secteur ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement et dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention.
Les membres associés sont :
- les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA ;
- les entreprises tenues de verser leurs contributions au FAFORIA du fait de l'extension d'un accord collectif ;
- les entreprises dont les salariés relèvent d'une convention collective du champ professionnel des membres actifs du FAFORIA ;
- et, à titre volontaire, les autres entreprises du secteur non couvertes par les accords collectifs des organisations signataires exerçant une activité en amont ou en aval de la transformation des produits agroalimentaires, ainsi que les organismes, associations, instances, ou autres assujettis à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, dès lors qu'ils peuvent faire état d'un lien juridique avec une entreprise membre associé ou avec une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés du secteur agroalimentaire.
Les demandes d'adhésion à titre volontaire sont examinées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA.
Sauf conditions particulières pouvant être décidées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA, lorsque l'adhésion à titre volontaire est acceptée, les obligations et droits de ces entreprises sont identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les contributions prévues à l'article 9 ci-dessous.
Dernière modification : M(Accord 1990-10-16 étendu par arrêté du 4_février_1991 JORF 17_février_1991)
La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.
La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.
Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve d'un mois de préavis.
Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements dus au titre des engagements qui la liaient jusqu'à sa démission, même s'il n'est procédé à l'appel de tout ou partie des sommes correspondantes qu'après l'expiration du préavis ; en contrepartie, l'entreprise conserve, pendant toute la durée de l'année civile suivant la prise d'effet de la démission, l'intégralité des droits de tirage attachés aux sommes qu'elle a versées.
Dernière modification : M(Accord 1999-10-28 BO conventions collectives 99-23).
La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de 3 mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.
La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.
Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve de 3 mois de préavis.
Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements des contributions telles que précisées à l'article 9 ci-après qui la lient au titre de l'exercice civil en cours ou au titre des exercices précédents.
Article 8
Ressources du FAFORIA
Dernière modification : M(Accord 1990-10-16 étendu par arrêté du 4_février_1991 JORF 17_février_1991 en vigueur le 1er_janvier_1991)
Le FAFORIA est alimenté par :
- Les versements des entreprises qui sont membres associés.
Ces versements, dont le montant est décidé chaque année dans le cadre de l'élaboration du plan de formation de l'entreprise, ne doivent cependant pas être inférieurs, pour une année donnée, à 20 p. 100 du montant de la contribution à laquelle est assujettie, pour cette même année, l'entreprise en application de la loi du 24 février 1984. Toutefois, cette obligation de 20 p. 100 est modulée par tranches au-dessus d'un plafond.
Ainsi, pour le taux de contribution obligatoire de 1,2 p. 100 en vigueur, le versement minimal de l'entreprise au FAFORIA est de 20 p. 100 de la part de ce 1,2 p. 100 inférieure ou égale à 715.102 F; pour la tranche allant de 715.102 F à 1.082.142 F, le versement minimal est ramené à 16 p. 100; pour la tranche dépassant 1.082.142 F, le versement minimal est de 10 p. 100 seulement; ces tranches sont revalorisées chaque année compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'I.N.S.E.E..
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