La présente annexe précise les dispositions particulières aux cadres dont l'emploi est prévu dans la classification figurant en annexe.
Dernière modification : M(Avenant 1986-11-27 étendu par arrêté du 10 août 1987 JORF 22 août 1987).
La durée de la période d'essai est fixée dans les conditions suivantes :
POSITION HIERARCHIQUE :
Cadre :
Positions 11 à 23.
DUREE : 3 mois.
POSITION HIERARCHIQUE :
Cadre :
Positions 31 à 33.
DUREE : 6 mois.
Ces périodes d'essai doivent correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, les prolonge d'autant.
Les cadres bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978, sous réserve des modifications ci-après :
1° L'indemnisation prévue est accordée aux cadres ayant une ancienneté minimale de douze mois dans l'entreprise.
2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :
ANCIENNETE : Supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
45 jours à 100 % + 45 jours à 50 %.
ANCIENNETE : Supérieure ou égale à 3 ans et inférieure à 5 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
60 jours à 100 % + 60 jours à 50 %.
ANCIENNETE : Supérieure ou égale à 5 ans et inférieure à 10 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
90 jours à 100 % + 90 jours à 50 %.
ANCIENNETE : Supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 15 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
120 jours à 100 % + 120 jours à 50 %.
ANCIENNETE : Supérieure ou égale à 15 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
150 jours à 100 % + 150 jours à 50 %.
3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté du cadre. Cette période de douze mois s'apprécie au premier jour de l'absence.
Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des six derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.
Le temps de présence ne compte que jusqu'à soixante ans.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
NB : L'avant-dernier alinéa de l'article 3 de l'annexe Cadres est étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).