Accord de
Licence Officielle
SALARIÉS
EMPLOYEURS, DÉCIDEURS
CE, DP, SYNDICAT
EVALUATION SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE
MODÈLE LETTRE

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Brochure JO 3155
AMEUBLEMENT

ANNEXE CADRES
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 Janvier 1986



Article 4
Brevet d'invention

   Lorsque, dans l'exécution de son contrat de travail, le cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise, cette invention donne lieu, dans les plus brefs délais, à une prise de brevet par l'entreprise, mais le nom du cadre doit être mentionné dans la demande du brevet et être reproduit sur l'exemplaire imprimé de la description.

   Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété en faveur du salarié.

   Si dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, cession ou vente, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet doit obtenir un juste prix en rapport avec la valeur de l'invention.

   A cette fin, il sera tenu compte de l'objet général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci.

   L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

   A la demande de l'une des parties, tout désaccord portant sur l'invention du salarié est réglé conformément à la réglementation en vigueur. (Loi des 2 et 13 juillet 1978 - décret du 4 septembre 1979.)

   Au cas où l'entreprise ne déposerait pas le brevet dans un délai de six mois, malgré la demande écrite du cadre, l'intéressé reprendrait la libre disposition de son invention.

   Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

Article 5
Secret professionnel

   Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

   Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire bénéficier une autre entreprise de renseignements provenant de son entreprise.

Article 6
Modification du contrat de travail

   Les parties conviennent que, pour éviter la modification d'un élément substantiel du contrat de travail d'un cadre, toutes les autres possobilités, y compris celles de la formation complémentaire, doivent être utilisées.

   Lorsque, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués ci-dessus, l'entreprise est amenée à apporter des modifications substantielles au contrat de travail d'un cadre, l'intéressé doit en avoir connaissance par une notification écrite.

   A compter de la date de la présentation de cette notification, il dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser.

   En cas de refus, la rupture éventuelle est considérée comme étant le fait de l'employeur et est indemnisée dans les conditions prévues pour les licenciements à la présente annexe.

Article 7
Congés payés

   Au-delà de douze mois d'ancienneté comme cadre, la durée des congés payés est de un mois de date à date, y compris, le cas échéant, les jours fériés, à laquelle s'ajoute la cinquième semaine de congés payés.


Article 8
Préavis

   Passée la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail sauf pour faute grave, la durée du préavis est de :

   - deux mois pour les cadres dont l'ancienneté est inférieure à deux ans ;

   - trois mois pour les cadres dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans.



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