Afin de compléter la nouvelle convention collective de la fabrication de l'ameublement, signée le 15 janvier 1986 et étendue le 22 juin 1986, les parties signataires ont conclu le présent accord ayant pour objet de classer les emplois du personnel affecté à la fabrication d'ameublement.
Les parties signataires sont en outre convenues de rechercher ensuite paritairement des éléments de comparaison entre la nouvelle classification des A.F., A.E., cadres et celle des A.P., telle qu'elle résulte de l'accord du 15 mai 1979. En tout état de cause, cet examen s'effectuera avant la fin de l'année 1987.
La nouvelle classification des cadres est jointe au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'une des positions prévues par la classification en fonction des activités et des compétences qu'il exerce dans l'entreprise.
Le classement des emplois résultant de la nouvelle classification doit être réalisé au plus tard le 1
er avril 1987.
Il est rappelé que la nouvelle classification procédant d'un système de classification différent de celui de la convention de 1955, il n'y a pas de concordance entre l'ancienne classification et la nouvelle.
Chacun des salariés concernés par cet accord doit recevoir avis de son nouveau classement avant son application et au plus tard le 1
er avril 1987.
Après cette notification, il dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles. A sa demande, il est reçu par son employeur en présence du supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, il a la faculté, le cas échéant, de se faire assister d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical.
En raison des difficultés éventuelles de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des délégués du personnel doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord.
Il est rappelé que l'application de la nouvelle classification ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue.
Conformément à l'article 36 des clauses générales, le présent accord figurera, avec la classification correspondante, à la fin de chacune des annexes des catégories concernées.