Les partenaires sociaux rappellent qu'ils ont la ferme volonté de conclure une convention collective complète pour l'ensemble de la fabrication de l'ameublement ; ils se sont donné comme objectif que ce texte s'applique tant à l'artisanat qu'à l'industrie.
A ce propos, ils considèrent que pour viser la totalité des secteurs de la branche, cette convention collective doit comprendre des classifications professionnelles spécifiques à l'artisanat.
C'est pourquoi les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre l'étude des classifications des différentes catégories de salariés des entreprises artisanales ainsi que celles du personnel A.F.-A.E. et cadre des autres entreprises.
Toutefois, dans le but de faire profiter l'ensemble des salariés de la fabrication de l'ameublement, des dispositions qui ont d'ores et déjà recueilli l'assentiment de toutes les parties, il est décidé de les rendre immédiatement applicables sans attendre la fin des négociations - et d'en demander l'extension - étant précisé que certaines clauses tiennent déjà compte de la spécificité de l'artisanat.
C'est dans cet esprit que sont signés le présent accord, ainsi que l'ensemble des articles composant les clauses générales et les annexes de catégorie.
Dernière modification : M(Accord 1989-09-28 étendu par arrêté du 8 décembre 1989 JORF 22 décembre 1989).
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la fabrication d'orgues.
Entrent dans le champ d'application de la présente convention, les entreprises de fabrication de l'ameublement, de réfection, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication d'orgues, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.
A titre indicatif, ces activités, référencées dans les nomenclatures d'activité et de produits 1973, comprennent :
- la fabrication de meubles meublants (49-01) ;
- la fabrication de sièges (49-02) ;
- la fabrication de meubles de cuisines et meubles en bois blanc (49-03) ;
- la fabrication de literie (49-04) ;
- la fabrication de meubles divers et industries connexes à l'industrie de l'ameublement (49-05) ;
- la fabrication de mobilier fonctionnel non métallique (49-06). Fabrication d'orgues (54-05-01 à l'exception de la fabrication de pianos et d'harmoniums)
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues.
En complément des clauses générales ci-après, chaque catégorie de salariés bénéficie des dispositions figurant dans la convention annexe qui la concerne.
Les voyageurs, représentants et placiers ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres.
Les travailleurs à domicile bénéficient de tous les avantages sociaux prévus par la convention collective, pro rata temporis pour ceux des avantages qui sont liés au temps de travail, à la condition d'effectuer, en moyenne, au moins 200 heures de travail par trimestre chez le même employeur.
Dernière modification : M(Accord 1996-12-20 mise en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 97-3).
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la fabrication d'orgues.
Entrent dans le champ d'application de la présente convention les entreprises de fabrication d'ameublement, de rénovation, de réparation, de restauration et d'agencement d'ameublement, ainsi que les entreprises de fabrication d'orgues, quels que soient le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise, et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.
A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités française de 1992, sous les numéros suivants :
17.4 B Fabrication de petits articles textiles de literie, à l'exclusion de la fabrication de sacs de couchage et la fabrication de tapisseries tissées à la main.
20.5 A Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour ce qui est de :
- la fabrication de cercueils ;
- la fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique, audiovisuel, hi-fi et pour machines à coudre ;
- la fabrication de cages et cadres d'horlogerie ;
- la fabrication de bois pour luminaires.
36.1 A Fabrication de sièges, à l'exclusion de la fabrication de sièges autres que d'ameublement qui sont métalliques ou principalement en métal.
36.1 C Fabrication de meubles de bureau et de magasin, y compris lorsque la fabrication est associée à une activité de pose, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
36.1 E Fabrication de meubles de cuisine, y compris lorsque la fabrication est associée à une activité de pose à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
36.1 G Fabrication de meubles meublants, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.
36.1 H Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.
36.1 J Fabrication de meubles non classés ailleurs, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.
36.1 K Industries connexes de l'ameublement.
36.1 M Fabrication de matelas, pour ce qui est de la fabrication de matelas et de sommiers, à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal.
36.3 Z Fabrication d'instruments de musique exclusivement pour ce qui est de la fabrication et la restauration d'orgues à tuyaux.
36.5 Z Fabrication de jeux et jouets exclusivement pour ce qui est de la fabrication de billards.
S'agissant de l'activité de fabrication de meubles en matières plastiques ou semi-plastiques répertoriée sous les codes NAF 36.1 A, 36.1 C, 36.1 E, 36.1 G, 36.1 H, 36.1 J qui est commune aux branches professionnelles de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
L'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou qu'il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues.
En complément des clauses générales ci-après, chaque catégorie de salariés bénéficie des dispositions figurant dans la convention annexe qui la concerne.
Les voyageurs, représentants et placiers ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres.
Les travailleurs à domicile bénéficient de tous les avantages sociaux prévus par la convention collective, pro rata temporis pour ceux des avantages qui sont liés au temps de travail, à la condition d'effectuer, en moyenne, au moins 200 heures de travail par trimestre chez le même employeur.