La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents de production dont l'emploi est prévu dans la classification figurant en annexe.
Un bulletin d'embauchage est établi selon le modèle ci-après en double exemplaire dont un exemplaire, signé par l'employeur, est remis à l'agent de production ; l'autre exemplaire, signé par l'agent de production, étant conservé par l'employeur.
A établir en deux exemplaires dont un pour l'employeur
NOM : ...
Prénoms : ...
Né(e) le ... à ...
Numéro de sécurité sociale : ...
Pour les travailleurs étrangers : ...
Numéro de carte de résident : ...
ou
Numéro de carte de séjour temporaire : ...
Adresse : ...
Classification : ...
Salaire mensuel : ... F pour ... heures de travail par mois
Convention collective applicable : ...
Période d'essai effective d'un mois à compter du ...
Conditions particulières : ...
Date de remise du présent bulletin : ...
Nom et adresse de l'entreprise ou cachet
Signatures :
de l'employeur,
de l'A.P.,
La durée de la période d'essai est fixée à un mois.
Elle doit correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, la prolonge d'autant.
On entend par rémunération proportionnelle, la part de la rémunération qui est fonction de la quantité supplémentaire du travail fourni par un agent de production ou une équipe d'agents de production selon les normes établies par l'entreprise.
Les parties contractantes estiment souhaitable de limiter l'importance de cette partie du salaire.
A cette fin, et pour éviter toute variation excessive, la rémunération proportionnelle ne doit pas excéder plus de 30 p. 100 du salaire total.
Lorsque le travail est organisé suivant un horaire ininterrompu d'au moins sept heures, chaque A.P. dispose, pour son repas, de vingt minutes indemnisées au taux du salaire réel de l'intéressé ainsi que d'une prime de panier dont le montant fixé chaque année par l'A.C.O.S.S., figure à part sur le bulletin de salaire.
L'horaire est considéré comme ininterrompu lorsque le temps de pause est d'une durée inférieure ou égale à trente minutes et se situe en dehors de la plage horaire fixée pour la prise du repas des autres salariés travaillant en horaire normal.