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Brochure JO 3155
AMEUBLEMENT

ANNEXE " AGENTS DE PRODUCTION "
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 Janvier 1986



Article 6
Travail habituel de nuit

   Tout agent de production, travaillant habituellement de nuit, bénéficie d'une prime égale à 15 p. 100 de son taux horaire, pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 5 heures du matin.

   Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage.

Article 7
Travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou un jour férié

   Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, bénéficieront d'une majoration de 100 p. 100 du taux horaire habituel de chaque agent de production.

   Les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel ou un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé, notamment pour exécuter un travail urgent, sont rémunérées à 200 p. 100 du taux horaire habituel de chaque agent de production.

   Les heures de travail exceptionnelles effectuées un jour férié qui tombe un jour habituellement travaillé, sont rémunérées à 225 p. 100 du taux horaire habituel de chaque agent de production.

   Les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1er Mai, ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
NB :  Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe Agents de production est étendu sous réserve de l'application des articles L221-5 et suivants du code du travail.

Article 8
Remplacement d'un salarié absent

   Tout salarié assurant intégralement le remplacement d'un agent de production occupant un emploi classé à un échelon ou un niveau supérieur, pendant une période continue ou discontinue supérieure à 15 jours, doit percevoir, à partir du 16e jour, une rémunération au moins égale au salaire minimal professionnel du poste concerné.

   Lorsque le remplacement est discontinu, les quinze jours sont appréciés sur une période de six mois.

Article 9
Pertes de temps indépendantes de la volonté du salarié

   En cas de pertes de temps pendant l'exécution du travail, indépendantes de la volonté du salarié et ayant un lien direct avec l'entreprise, le temps passé sur les lieux du travail est indemnisé à l'intéressé au taux du salaire minimal professionnel de son échelon.

   Toutefois, si la direction juge devoir faire partir les agents de production pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, elle est habilitée à le faire. Elle doit, au préalable, s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans toute la mesure du possible, la récupération des heures perdues conformément à la réglementation en vigueur. Dans l'hypothèse où cette récupération n'est pas mise en oeuvre, les heures perdues sont indemnisées au taux du salaire minimal professionnel de l'échelon de chaque intéressé.

   En tout état de cause, l'indemnisation des pertes de temps indépendantes de la volonté du salarié ne peut excéder quatre heures.

Article 10
Indemnisation maladie

   En cas de maladie ou d'accident, justifié dans les trois jours, l'agent de production bénéficie d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978, sous réserve des modifications ci-après :

   1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de douze mois dans l'entreprise.

   2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :


   ANCIENNETE : Supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans.

   MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

   80 % durant 60 jours.


   ANCIENNETE : Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans.

   MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

   90 % durant 60 jours.


   ANCIENNETE : Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans.

   MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

   100 % durant 75 jours.


   ANCIENNETE : Supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans.

   MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

   100 % durant 75 jours + 70 % durant 30 jours.


   ANCIENNETE : Supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans.

   MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

   100 % durant 75 jours + 70 % durant 60 jours.


   ANCIENNETE : Supérieure à 20 ans.

   MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

   100 % durant 75 jours + 70 % durant 90 jours.
NB :  L'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'annexe Agents de production est étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).



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