La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents fonctionnels et agents d'encadrement dont l'emploi est prévu dans les classifications figurant en annexe.
Tout embauchage d'un agent fonctionnel ou d'un agent d'encadrement doit faire l'objet d'un contrat écrit, indiquant :
- l'emploi ;
- l'indice hiérarchique ;
- le ou les lieux où l'agent exerce sa fonction ;
- la durée et les conditions de la période d'essai ;
- le montant des appointements réels base 39 heures ou la rémunération forfaitaire convenue ;
- l'énumération des avantages en nature.
Dernière modification : M(Avenant 1986-11-27 étendu par arrêté du 10 août 1987 JORF 22 août 1987).
La durée de la période d'essai est fixée dans les conditions suivantes :
INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.F. 1 à 9.
DUREE : 1 mois.
INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.E. 1 et 2.
DUREE : 1 mois.
INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.F. 10 à 14.
DUREE : 2 mois.
INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.E. 3 et 4.
DUREE : 2 mois.
INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.F. 15 à 17.
DUREE : 3 mois.
INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.E. 5 et 7.
DUREE : 3 mois.
Ces périodes d'essai doivent correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, les prolonge d'autant.
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, bénéficieront d'une majoration de 100 p. 100 du taux habituel de chaque A.F., A.E.
Les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel ou un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé, notamment pour exécuter un travail urgent, sont rémunérées à 200 p. 100 du taux horaire habituel de chaque A.F., A.E.
Les heures de travail exceptionnelles effectuées un jour férié qui tombe un jour habituellement travaillé, sont rémunérées à 225 p. 100 du taux horaire habituel de chaque A.F., A.E.
Les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1
er Mai, ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
NB : Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'annexe Agents fonctionnels et agents d'encadrement est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail.
En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, l'agent fonctionnel et l'agent d'encadrement bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978, sous réserve des modifications ci-après :
1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ;
2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :
ANCIENNETE : Supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
80 % durant 60 jours.
ANCIENNETE : Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
90 % durant 60 jours.
ANCIENNETE : Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
100 % durant 75 jours.
ANCIENNETE : Supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
100 % durant 75 jours + 70 % durant 30 jours.
ANCIENNETE : Supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
100 % durant 75 jours + 70 % durant 60 jours.
ANCIENNETE : Supérieure à 20 ans.
MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :
100 % durant 75 jours + 70 % durant 90 jours.
3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie,il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de douze mois s'apprécie au premier jour de l'absence.
Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires des six derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.
Le temps de présence ne compte que jusqu'à soixante ans.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
NB : L'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'annexe Agents fonctionnels et agents d'encadrement est étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).