Passée la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave, la durée du préavis est de :
Après un licenciement :
- 1 mois : pour une ancienneté inférieure à 1 an ;
- 2 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
Après une démission :
- 2 semaines : pour une ancienneté inférieure à 1 an ;
- 1 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
Pendant la période de préavis de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter, pour rechercher un nouvel emploi, pendant une durée égale, par semaine de préavis complète, au 1/5 de son horaire hebdomadaire.
Ce temps peut être groupé en fin de préavis, par accord entre les parties, ou pris semaine par semaine, une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur. Lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, il ne peut plus bénéficier de ces heures.
Les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements.
En cas de licenciement, le salarié qui trouve un nouvel emploi peut l'occuper en interrompant son préavis sans que l'indemnité compensatrice subsidiaire ne soit due.
En cas de démission, la durée du préavis peut être écourtée après accord des parties.
Dans ces deux cas, les salaires dus sont payés au moment du départ effectif.
Il est alloué aux agents fonctionnels et aux agents d'encadrement congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
- à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à la 4e année incluse : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de cinq ans d'ancienneté jusqu'à la 15e année incluse :
2/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
- à partir de la 16e année : 3/10 de mois par année d'ancienneté.
En tout état de cause, son montant total est limité à un plafond correspondant à six mois de salaire.
En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la démission, faute grave ou faute lourde, et diminuée des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.
Lorsque la cause du licenciement est un motif économique, l'indemnité versée est égale à l'indemnité légale.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
NB : Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe Agents fonctionnels et agents d'encadrement est étendu sous réserve de l'application des articles L122-9 et R122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé).