Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique, tel qu'il résulte du présent accord, est égal ou supérieur à 475 bénéficient des dispositions prévues par l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 365 et inférieur à 475 peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sous réserve de l'application de l'article 16 de ladite convention.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi, et son extension sollicitée par la partie la plus diligente.