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Brochure JO 3155
AMEUBLEMENT

ANNEXE AGENTS FONCTIONNELS ET AGENTS D'ENCADREMENT. CLASSIFICATION DES EMPLOIS DES EMPLOYÉS ET TECHNICIENS DE L'AMEUBLEMENT
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 Janvier 1986



Agents fonctionnels

   Agents fonctionnels 8 (coefficient 315)

   Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations à réaliser dans un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution de vérifications ; le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais la conformité et l'exactitude des travaux à accomplir se vérifient rapidement.


   Agents fonctionnels 9 (coefficient 330)

   Le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent mais l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle, le contrôle en fin de travail est difficile et l'exactitude des travaux accomplis n'apparaît pas immédiatement.
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles.


   D'après les directives accompagnées des précisions et explications nécessaires, il exécute des travaux très qualifiés, soit d'exécution ou d'organisation, soit d'analyse et d'exploitation d'informations, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages.

   L'emploi occupé demande que l'intéressé possède au moins la formation et les connaissances requises pour les A.F. 7, 8 et 9.

   Toutefois, l'A.F. 12 requiert un B.T.S. ou un D.U.T.

   Ce niveau de connaissances (niveau III - Education nationale) peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par la longue pratique du métier. Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement de salariés de l'entreprise.

   Agents fonctionnels 10 (coefficient 345)

   Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations techniques ou administratives très qualifiées, réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel, mais, dans ce cas, sous le contrôle direct d'un agent plus qualifié.

   Le travail est caractérisé par l'établissement de documents, soit par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs comptes rendus.

   Le travail exige de faire preuve d'initiative dans l'adaptation de procédures opératoires et dans le contrôle des résultats.

   Les directives de travail indiquent les procédures opératoires et les objectifs à atteindre.


   Agents fonctionnels 11 (coefficient 365)

   Le travail est caractérisé par :

   - l'exécution d'opérations très qualifiées ;

   - l'exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé d'une suite d'opérations ;

   - l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent.

   Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires et dans le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et le choix des remèdes à y apporter.

   Les directives de travail indiquent les procédures opératoires et les objectifs à atteindre.


   Agents fonctionnels 12 (coefficient 385)

   Le travail est caractérisé par :

   - l'exécution d'opérations très qualifiées ;

   - l'exécution d'un ensemble d'opérations interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite notamment de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mise au point en cours de travail ;

   - la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.

   Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires, le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et le choix des remèdes à y apporter.


   D'après des directives de caractère général, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble.

   Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement de salariés de l'entreprise.

   L'emploi occupé demande que l'intéressé possède les connaissances requises pour les A.F. 10, 11 et 12 et acquises soit par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.



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