Avec l'accord du salarié, une partie de l'action de formation pourra être réalisée en dehors du temps de travail selon les modalités spécifiques du co-investissement.
L'entreprise s'employant, si l'intéressé a satisfait aux épreuves, à le faire accéder en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises.
Dans la mesure où le salarié bénéficie d'un changement de poste, la classification correspondante en application de la convention collective lui est appliquée, sous réserve de la réussite à l'essai professionnel d'usage.
NOTA : Arrêté du 4 février 1999 art. 1 : L'article 5 (Modalités spécifiques d'application du " co-investissement ") est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.
Sont considérés comme prioritaires les salariés devant faire face à des mutations ou à des évolutions technologiques ou organisationnelles et s'adapter à l'évolution de leur emploi, notamment les salariés non diplômés, ainsi que les salariés âgés de 45 ans et plus.
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation, les salariés doivent :
- d'une part, être titulaires d'une ancienneté en qualité de salarié de deux années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise. La notion d'ancienneté ici retenue est celle définie à l'article 18 des clauses générales de la convention collective ;
- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise depuis un délai de franchise correspondant à un an.
Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions, les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ses publics, pourront demander à l'employeur de participer à ces actions.
En cas d'accord de l'entreprise, celle-ci transmet dans les meilleurs délais à l'OPCIBA, sous réserve du report prévu à l'article 9, un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation visées au premier alinéa du présent article.
Compte tenu de la décision de l'OPCIBA relative à l'acceptation ou au refus de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit, à l'intéressé, l'accord ou les raisons du rejet de sa demande.
La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées au point ci-dessus peut être différée :
- dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;
- dans les établissements de 10 salariés à moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des heures effectuées dans l'année.